Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations

Coming into Force31 December 2018
Published date31 December 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/2018-12-31
Celex Number02009R0004-20181231
Date31 December 2018
CourtVorläufige Daten,Provisional data,Datos provisionales,Dati provvisori,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32009R0004 — FR — 31.12.2018

02009R0004 — FR — 31.12.2018 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 4/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 007 du 10.1.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1142/2011 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2011 L 293 24 11.11.2011
M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/228 DE LA COMMISSION du 17 février 2015 L 49 1 20.2.2015
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1937 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2018 L 314 36 11.12.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 131 du 18.5.2011, p. 26 (4/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 008 du 12.1.2013, p. 19 (4/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 4/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

2. Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement on entend par:

1) «décision»: une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par «décision» également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers;

2) «transaction judiciaire»: une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure;

3) «acte authentique»:

a) un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire; ou

b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives de l’État membre d’origine ou authentifiée par celles-ci;

4) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi;

5) «État membre d'exécution»: l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique;

6) «État membre requérant»: l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu du chapitre VII;

7) «État membre requis»: l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du chapitre VII;

8) «État partie à la convention de La Haye de 2007»: un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «la convention de La Haye de 2007»), dans la mesure où ladite convention s’applique entre la Communauté et cet État;

9) «juridiction d'origine»: la juridiction qui a rendu la décision à exécuter;

10) «créancier»: toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus;

11) «débiteur»: toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu’elle doit des aliments.

2. Aux fins du présent règlement, la notion de «juridiction» inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies

i) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et

ii) aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel est établie l’autorité administrative concernée.

3. Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de «domicile» remplace celle de «nationalité» dans les États membres qui utilisent cette notion en tant que facteur de rattachement en matière familiale.

Aux fins de l’article 6, les parties qui ont leur «domicile» dans différentes unités territoriales d’un même État membre sont considérées comme ayant leur «domicile» commun dans cet État membre.



CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 3

Dispositions générales

Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

Article 4

Élection de for

1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

b) une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité;

c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux:

i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou

ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an.

Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance.

La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.

2. Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

4. Si les parties sont convenues d’attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d’un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 1 ), signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée «la convention de Lugano»), dès lors que celui-ci n’est pas un État membre, ladite convention s’applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.

Article 5

Compétence fondée sur la comparution du défendeur

Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

Article 6

Compétence subsidiaire

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

Article 7

Forum necessitatis

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.

Article 8

Limite aux procédures

1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure...

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