Council Regulation (EC) No 493/2005 of 16 March 2005 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Published date | 31 March 2005 |
Subject Matter | Accession,Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 82, 31 March 2005 |
31.3.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 82/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 493/2005 DU CONSEIL
du 16 mars 2005
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) | Dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les codes NC appropriés pour les moniteurs vidéo sont les nos8471 et 8528. |
(2) | Le classement des moniteurs vidéo dans des codes NC autres que le no8528 est soumis à certaines conditions. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public et des nouvelles technologies ne permet pas, lors du classement des moniteurs vidéo, de déterminer, en se référant simplement aux caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur particulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le classement ne peut être fondé sur la destination réelle de la marchandise. Le classement correct de chaque produit doit être déterminé au moyen de données objectives et quantifiables. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d'arrêter des critères objectifs répondant à cette condition. |
(3) | Les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information. Cependant, ces moniteurs peuvent, dans de nombreux cas, également reproduire des images vidéo provenant d’une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont donc pas destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec de telles machines. Les moniteurs de ce type ne sont donc pas couverts par l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information (2) ou par la communication relative à sa mise en œuvre, approuvés tous les deux, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (3). |
(4) | Il est dans l’intérêt de la |
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