Council Regulation (EC) No 614/2009 of 7 July 2009 on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin (Codified version)

Published date14 July 2009
Subject MatterCommercial policy,Milk products,Common customs tariff,Eggs and poultry,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 14 July 2009
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14.7.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 181/8

RÈGLEMENT (CE) N o 614/2009 DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 87, 88, 89, 132, 133 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) L’ovalbumine, ne figurant pas à l’annexe I du traité, est soustraite à l’application des dispositions agricoles du traité alors que le jaune d’œuf y est soumis.
(3) Il en résulte une situation risquant de compromettre l’efficacité de la politique agricole commune suivie dans le secteur des œufs.
(4) Pour arriver à une solution équilibrée, il convient d’établir un régime commun d’échanges pour l’ovalbumine, analogue à celui prévu pour les œufs. Il y a lieu d’étendre l’applicabilité de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle-ci pourrait se substituer dans une large mesure à l’ovalbumine.
(5) Par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4), il est établi un régime de marché unique des œufs dans la Communauté.
(6) Le régime d’échanges applicable aux albumines doit suivre le régime en vigueur pour les œufs, étant donné la dépendance de ces premiers produits des derniers.
(7) Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, la Communauté a négocié divers accords. Parmi ces accords, plusieurs concernent le secteur agricole, notamment l’accord sur l’agriculture (5).
(8) L’accord sur l’agriculture requiert la suppression des prélèvements variables à l’importation ainsi que des autres mesures et charges à l’importation. Les taux des droits de douane applicables selon l’accord sur l’agriculture pour les produits agricoles seront fixés dans le tarif douanier commun.
(9) Les prix de l’ovalbumine se forment en principe en fonction des prix des œufs qui sont différents dans la Communauté et sur le marché mondial. Sur le marché mondial, le prix des œufs n’est pas le seul facteur influençant le prix de l’albumine, en sus des frais de transformation. Afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché pouvant résulter de la tarification, l’accord sur l’agriculture admet l’application de droits de douane additionnels dans des conditions définies avec précision et pour les seuls produits soumis à la tarification.
(10) L’accord sur l’agriculture prévoit une multitude de contingents tarifaires sous les régimes dits d’«accès courant» et d’«accès minimal». Les conditions applicables pour ces contingents sont largement précisées dans l’accord sur l’agriculture. Compte tenu du nombre élevé de contingents et dans le but d’assurer la mise en œuvre la plus efficace possible, il convient d’attribuer à la Commission leur ouverture et leur gestion, selon la procédure dite «du comité de gestion».
(11) En raison de l’étroite relation économique existant entre les divers produits à base d’œufs, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’arrêter pour l’ovalbumine et la lactalbumine des normes de commercialisation correspondant dans la mesure du possible aux normes de commercialisation prévues pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point s), du règlement (CE) no 1234/2007.
(12) Dans l’organisation commune des marchés dans le secteur des œufs, l’exclusion du recours au régime du trafic de perfectionnement actif relève de la seule compétence du Conseil. Dans les conditions économiques résultant de l’accord sur l’agriculture, il pourra s’avérer nécessaire de réagir rapidement à des problèmes de marché découlant de l’application dudit régime. À cet égard, il y a lieu de conférer à la Commission la compétence de prendre des mesures d’urgence qui sont limitées dans le temps,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits suivants:

Code NC Désignation des marchandises
3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:
– Ovalbumine:
ex 3502 11 – – séchée:
3502 11 90 – – – autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine)
ex 3502 19 – – autre:
3502 19 90 – – – autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine)
ex 3502 20 – Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:
– – autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine)
3502 20 91 – – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
3502 20 99 – – – autre

CHAPITRE II

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 2

1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er peut être soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

2. Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l’application de l’article 4.

3. Les certificats d’importation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie qui assure l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.

4. La période de validité des certificats d’importation et les autres modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article...

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