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| 5.7.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 178/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 637/2008 DU CONSEIL
du 23 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole no 4 concernant le coton (1) y annexé, ci-après dénommé «le protocole»,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social européen (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | Le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) inséré par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil (5), établit les règles applicables à l’aide spécifique sous la forme d’un paiement lié à la culture du coton. |
| (2) | Par l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l’affaire C-310/04 (6), le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 a été annulé pour violation du principe de proportionnalité, compte tenu notamment du fait que «le Conseil, auteur du règlement (CE) no 864/2004, n’a pas établi devant la Cour que le nouveau régime d’aide au coton institué par ce règlement a été adopté moyennant un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation, lequel impliquait la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de l’espèce, parmi lesquels l’ensemble des coûts salariaux liés à la culture du coton et la viabilité des entreprises d’égrenage, dont la prise en compte était nécessaire à l’appréciation de la rentabilité de cette culture» et que la Cour n’a pas été en mesure «de vérifier si le législateur communautaire a pu, sans dépasser les limites du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, arriver à la conclusion que la fixation du montant de l’aide spécifique au coton à 35 % du total des aides existantes dans le régime d’aide antérieur suffit à garantir l’objectif exposé au cinquième considérant du règlement no 864/2004, étant d’assurer la rentabilité et, donc, la poursuite de cette culture, objectif qui reflète celui prescrit au paragraphe 2 du protocole.» La Cour a également suspendu les effets de l’annulation jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable, d’un nouveau règlement. |
| (3) | Il y a lieu d’adopter un nouveau régime d’aide spécifique au coton qui soit conforme à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-310/04. |
| (4) | Il convient de prendre en considération tous les facteurs et circonstances propres à la situation spécifique du secteur du coton, y compris l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de la rentabilité de cette culture. À cette fin, un processus d’évaluation et de consultation a été lancé: deux études ont porté sur les effets socioéconomiques et environnementaux du futur régime d’aide au coton sur le secteur du coton dans la Communauté, et des séminaires et une consultation par internet ont été organisés avec les parties intéressées. |
| (5) | Il importe que ce nouveau régime permette d’atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole, à savoir de soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l’économie agricole, de garantir aux producteurs concernés un revenu équitable et de stabiliser le marché au moyen d’améliorations structurelles au niveau de l’offre et de la commercialisation. |
| (6) | Il convient que le régime soit aussi compatible avec une politique de soutien des revenus des agriculteurs, qui constitue le principe directeur essentiel de la politique agricole commune (PAC) réformée. |
| (7) | Le découplage du soutien direct aux producteurs et l’introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la PAC. Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit ces éléments pour plusieurs produits agricoles. |
| (8) | Afin d’atteindre les objectifs qui sous-tendent la réforme de la PAC ainsi que ceux définis dans le protocole, il convient que le soutien au coton soit largement découplé et intégré au régime de paiement unique. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité d’une action commune, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
| (9) | L’intégration complète et immédiate du régime d’aide au secteur du coton dans le régime de paiement unique risquerait fort de désorganiser la production dans les régions productrices de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d’un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l’aide. Son montant devrait être calculé de telle sorte que les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole soient atteints et que le régime du coton soit intégré dans le processus de réforme et de simplification de la PAC. À cette fin, au vu de l’évaluation menée, il est justifié que l’aide totale disponible pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement. Ce taux permet au secteur du coton de s’orienter vers une viabilité à long terme, encourage le développement durable des régions productrices de coton et garantit un revenu équitable aux agriculteurs. |
| (10) | Il importe que les 65 % restants de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique. |
| (11) | Pour des raisons de protection de l’environnement, il y a lieu d’établir une superficie de base pour chaque État membre producteur. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l’aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres. |
| (12) | Il y a lieu d’établir un rendement fixe par hectare pour chaque État membre producteur, qui établira — avec l’exigence d’une superficie de base, le plafonnement général des fonds et la nature essentiellement découplée du régime — le caractère limitatif de la production du programme tout en se conformant aux objectifs du protocole. |
| (13) | Afin de répondre aux besoins du secteur de l’égrenage, il importe que l’admissibilité au bénéfice de l’aide soit liée à une qualité minimale du coton effectivement récolté. |
| (14) | En outre, il y a lieu d’encourager la création d’organisations interprofessionnelles agréées par les États membres afin de permettre aux producteurs et égreneurs d’améliorer la qualité du coton. La Communauté devrait contribuer indirectement aux activités de ces organisations par l’augmentation de l’aide aux agriculteurs qui en sont membres. |
| (15) | Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1782/2003. |
| (16) | Outre le nouveau régime relatif à l’aide spécifique au coton, il semblerait opportun d’adopter un autre ensemble de règles visant à contribuer à la stabilisation du secteur du coton dans le nouveau contexte juridique et commercial. |
| (17) | Dans la mesure où il semble souhaitable que le secteur de l’égrenage soit présent dans les régions productrices, pour répondre aux besoins de ce secteur il suffirait entre autres de fixer une qualité minimale de coton effectivement récolté et de permettre aux organisations interprofessionnelles d’améliorer la qualité du coton. En outre, compte tenu de la surcapacité considérable du secteur de l’égrenage, il est opportun de prévoir des mesures supplémentaires pour soutenir son processus de restructuration en vue d’une meilleure orientation vers le marché. |
| (18) | Par ailleurs, il serait opportun d’instaurer des mesures favorisant l’orientation du secteur vers le marché qui viennent appuyer des régimes de qualité spécifiques et les activités de promotion connexes. Par conséquent, des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton devraient être établis. Bien qu’il convienne que les mesures concernées soient financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner l’assortiment de mesures approprié pour répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités. |
| (19) | Les programmes de restructuration devraient être soumis à la Commission afin qu’elle vérifie la conformité |
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