Council Regulation (EC) No 684/2008 of 17 July 2008 clarifying the scope of the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 1174/2005 on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People’s Republic of China

Published date19 July 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 19 July 2008
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19.7.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 192/1

RÈGLEMENT (CE) N o 684/2008 DU CONSEIL

du 17 juillet 2008

précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. MESURES EN VIGUEUR

(1) Par le règlement (CE) no 1174/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement précité (ci-après dénommée «l’enquête initiale») a couvert la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

2. LA PRÉSENTE ENQUÊTE

2.1. Procédure

(2) Le réexamen intermédiaire partiel a été ouvert à l’initiative de la Commission. Les informations dont disposait la Commission indiquaient que certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui pourraient figurer parmi les produits concernés, se sont révélés distincts des transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, notamment du fait de leurs fonctions spécifiques (levage, gerbage ou pesage de charges) et de leurs utilisations finales. Il a été constaté que, pour que ces fonctions puissent être remplies, des différences existaient en ce qui concerne la résistance et la construction des systèmes hydrauliques et des châssis. Les caractéristiques précitées soulignent les différences d’utilisation, et il n’existe apparemment aucune interchangeabilité entre ces produits et les transpalettes à main. Il a donc été jugé opportun de réexaminer ce dossier en vue d’une éventuelle clarification de la définition du produit concerné, la conclusion de ce réexamen pouvant avoir un effet rétroactif à compter de la date d’institution des mesures antidumping en cause.
(3) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité à la définition du produit concerné.

2.2. Enquête de réexamen

(4) La Commission a officiellement avisé les autorités de la RPC (ci-après dénommée «le pays concerné») et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs du pays concerné, les utilisateurs et importateurs de la Communauté et les producteurs de la Communauté, de l’ouverture de l’enquête de réexamen partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu’à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(6) Eu égard à la portée du réexamen partiel, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les questionnaires couvraient la période allant de 2003 à 2006 (ci-après dénommée «la période considérée»), c’est-à-dire que la période d’enquête de l’enquête initiale était également couverte. Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats, ainsi que sur le volume et la capacité de production de transpalettes à main et d’élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similarités entre les transpalettes à main et les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs en ce qui concerne le procédé de fabrication, les caractéristiques techniques, les utilisations finales, l’interchangeabilité, etc.
(7) Des réponses suffisamment complètes au questionnaire ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois de transpalettes à main/élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, quatre producteurs communautaires de transpalettes à main ou d’élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’un utilisateur et de quatorze importateurs communautaires de transpalettes à main/élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’évaluation de la nécessité de clarifier/modifier la portée des mesures antidumping en vigueur et a procédé à une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:
BT Products AB, Mjölby, Suède,
Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Allemagne,
RAVAS Europe B.V., Zaltbommel, Pays-Bas.

2.3. Produit concerné

(9) Le produit concerné, tel que défini uniformément dans le règlement initial, consiste dans des transpalettes à main, non autopropulsés, utilisés pour la manutention de marchandises normalement placées sur des palettes, et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC, normalement déclarés sous les codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Il existe différents types de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, définis notamment par la capacité de levage, la longueur des fourches, le type d’acier utilisé pour le châssis, le type de système hydraulique, le type de roues et la présence ou non d’un frein.

2.4. Conclusions

(10) Il est rappelé que l’enquête initiale couvrait les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, qui sont utilisés pour la manutention et le déplacement manuel de charges normalement placées sur des
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