Council Regulation (EC) No 753/2007 of 28 June 2007 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand

Published date30 June 2007
Subject MatterExternal relations,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 172, 30 June 2007
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30.6.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/1

RÈGLEMENT (CE) N o 753/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ont négocié un accord de partenariat dans le secteur de la pêche octroyant aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland.
(2) À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 2 juin 2006.
(3) Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.
(4) Afin d'optimiser l'utilisation des possibilités de pêche accordées dans le cadre du présent accord, la Commission devrait être autorisée à procéder, lors de la campagne de pêche annuelle, à certaines conditions et selon certains critères, et en étroite collaboration avec les États membres concernés, à la redistribution d'un État membre à un autre des possibilités de pêche non exploitées. Il convient que cette redistribution ne préjuge pas des clés de répartition pour la répartition des possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative ni des compétences qui leur sont dévolues par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).
(5) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les modalités d'application des dispositions administratives adoptées conjointement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 2, point h), de l'accord visé à l'article 1er peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 3

1. Les possibilités de pêche, licences y comprises, obtenues en vertu de l'accord visé à l'article 1er, sont attribuées et gérées conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche attribuées aux États membres en application du paragraphe 1, y compris celles qui ont fait l'objet d'un échange conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, dans les délais fixés en annexe, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. La Commission, en étroite coopération avec l'État membre concerné, peut alors, à l'expiration des délais prévus à l'annexe, procéder au transfert des possibilités de pêche non utilisées de l'État membre qui en est titulaire vers un autre État membre.

Cette nouvelle répartition des possibilités de pêche est sans préjudice des clés de répartition pour l'attribution de possibilités de pêche entre les États membres en accord avec le principe de stabilité relative.

3. Pour chaque espèce figurant à l'annexe, la Commission informe les États membres du niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence reçues au plus tard:

a) un mois avant la date prévue à l'annexe; et
b) à la date prévue à l'annexe.

4. La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et au plus tard le 31 décembre 2007, les modalités et les critères en vertu desquels le mécanisme de réallocation visé plus haut sera appliqué. Tant que ces modalités n'auront pas été adoptées, rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu au paragraphe 2.

Article 4

Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche en vertu du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche groenlandaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1) Avis rendu le 22 mai 2007 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ANNEXE

Dates au-delà desquelles les dispositions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, relatives à la réallocation de possibilités de pêche par la Commission, seront d'application.

Espèces pêchées relevant du protocole Calendrier
Crevette du stock oriental 1er août (1)
Flétan noir du stock oriental 15 septembre
Flétan de l'Atlantique 1er septembre
Flétan noir du stock occidental 15 octobre
Crevette du stock occidental 1er octobre
Sébaste 1er septembre
Crabe des neiges 1er octobre
Cabillaud 31 octobre

(1) Si, au 1er août, le niveau d'utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes de licence est de plus de 65 %, ce délai est reporté au 1er septembre.


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT AUTONOME DU GROENLAND, ci-après dénommés «le Groenland»,

ci-après dénommés «les parties»,

VU le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,

RECONNAISSANT que la Communauté européenne et le Groenland souhaitent renforcer les liens qui les unissent et établir un partenariat et une coopération propres à favoriser, à compléter et à développer les relations et la coopération instaurées par le passé,

RAPPELANT la décision du Conseil de novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne,

TENANT COMPTE du fait que le Conseil a reconnu en février 2003 qu'il était indispensable d'élargir et de renforcer les relations de la Communauté européenne et du Groenland, eu égard à l'importance de la pêche et à la nécessité de mener des réformes structurelles et sectorielles au Groenland dans le cadre d'un partenariat global en faveur du développement durable,

TENANT COMPTE de la déclaration conjointe de la Communauté européenne, d'une part, et du gouvernement autonome du Groenland et du gouvernement du Danemark, d'autre part, du 27 juin 2006, sur un partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland,

RAPPELANT la décision du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Groenland et le Danemark, d'autre part,

RAPPELANT le statut du Groenland, qui est à la fois autonome et partie intégrante d'un des États membres de la Communauté,

CONSIDÉRANT les relations globales de la Communauté et du Groenland et leur désir commun de poursuivre ces relations,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt commun, en faveur de l'instauration et du maintien d'une pêche responsable afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à poursuivre le dialogue en vue d'améliorer la politique sectorielle de la pêche au Groenland et de déterminer les moyens appropriés d'assurer la mise en œuvre effective de cette politique et la participation à ce processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone économique exclusive groenlandaise et celles qui concernent le soutien apporté par la Communauté à l'instauration durable d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une...

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