Council Regulation (EC) No 951/2009 of 9 October 2009 amending Regulation (EC) No 2533/98 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank

Published date14 October 2009
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union,Economic and monetary policy,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 269, 14 October 2009
L_2009269FR.01000101.xml
14.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 269/1

RÈGLEMENT (CE) N o 951/2009 DU CONSEIL

du 9 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts»), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis de la Commission (3),

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 42 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d’informations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales. La BCE s’est systématiquement fondée sur celui-ci pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC).
(2) Pour que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant à la BCE d’assurer les missions de collecte d’informations statistiques du SEBC et afin de garantir que la BCE continue à disposer d’informations statistiques présentant la qualité requise et couvrant l’ensemble des missions du SEBC, il est essentiel de réexaminer le champ d’application des obligations de déclaration que ledit règlement impose. Dans ce cadre, il convient d’être attentif non seulement à l’accomplissement des missions du SEBC et à l’indépendance de celui-ci, mais également aux principes statistiques énoncés dans ledit règlement.
(3) Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre à la BCE de collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du SEBC visées par le traité. Par conséquent, les fins pour lesquelles les informations statistiques peuvent être collectées devraient également comprendre l’élaboration de statistiques macroprudentielles nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC en vertu de l’article 105 du traité.
(4) Le champ d’application des obligations de déclaration nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC devrait également tenir compte des évolutions structurelles intervenues sur les marchés financiers et répondre à certains besoins en matière d’informations statistiques se rapportant à ces développements qui étaient moins manifestes lorsque le règlement (CE) no 2533/98 a été adopté. Il est par conséquent nécessaire de permettre la collecte d’informations statistiques auprès de l’ensemble du secteur des sociétés financières, et notamment auprès des sociétés d’assurance et des fonds de pension qui, par ordre d’importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d’actifs financiers.
(5) Afin de pouvoir continuer à élaborer des statistiques de la balance des paiements de qualité suffisante, il est nécessaire de clarifier les obligations de déclaration qui se rapportent aux données relatives à toutes les positions et transactions entre les résidents des États membres participants.
(6) Il existe une demande croissante des chercheurs de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, afin d’analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Il est par conséquent important de permettre à la BCE et aux banques centrales nationales d’autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à de telles informations statistiques détaillées au niveau du SEBC, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes.
(7) Afin de minimiser la charge de déclaration et de permettre le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques de grande qualité ainsi que la bonne exécution des missions du SEBC, la BCE hiérarchise les besoins statistiques et évalue la charge de déclaration. Pour la même raison, il est nécessaire de permettre que les informations, enquêtes, données administratives, registres statistiques et autres sources existantes disponibles soient utilisés le plus largement possible, ce qui comprend l’échange d’informations statistiques confidentielles au sein du SEBC et avec le système statistique européen (SSE).
(8) Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées à la fois par le SEBC et par le SSE, mais en vertu de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le règlement (CE) no 2533/98 devrait donc s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5).
(9) Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées par le SEBC en conformité avec les principes statistiques d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de réduction de la charge de déclaration et de qualité élevée des résultats, ce qui inclut la fiabilité. La BCE définit et précise ces principes, et les publie sur son site web, prenant ainsi un engagement public concernant les statistiques européennes produites par le SEBC. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009.
(10) Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes devraient tenir compte des meilleures pratiques et des normes statistiques européennes et internationales pertinentes.
(11) Conformément à l’article 5.1 des statuts, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement afin de garantir la cohérence nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. En particulier, le SEBC et le SSE coopèrent lorsqu’ils élaborent leurs propres principes statistiques, qu’ils établissent leurs programmes de travail statistiques respectifs et qu’ils s’efforcent de réduire la charge globale liée aux obligations de déclaration. À cet effet, l’échange d’informations appropriées relatives aux programmes de travail statistiques du SEBC et du SSE entre les comités compétents du SEBC et du SSE, ainsi qu’entre la BCE et la Commission, revêt une importance particulière en ce qu’il doit permettre de tirer le plus grand parti possible d’une bonne coopération et d’éviter la duplication de collecte d’informations statistiques.
(12) Les membres du SSE ont besoin d’une partie des données collectées par le SEBC aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009. Il convient donc de prendre les dispositions nécessaires pour mettre les données en question à la disposition des membres du SSE.
(13) En outre, au vu de l’article 285 du traité et de l’article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le SSE, et notamment de favoriser l’échange d’informations statistiques confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.
(14) Afin d’accroître la transparence, il convient de rendre publiquement accessibles les statistiques établies sur la base des informations statistiques collectées par le SEBC auprès des institutions du secteur financier, mais il convient de garantir un haut niveau de protection des informations confidentielles.
(15) Les informations statistiques confidentielles collectées et fournies à un membre du SEBC par une autorité du SSE ne devraient pas être utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2533/98. À cet égard, il est nécessaire d’assurer la protection physique et logique de ces informations statistiques confidentielles et de veiller à ce qu’aucune divulgation illicite ni utilisation à des fins non statistiques ne se produise.
(16) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) est entré en vigueur et doit être respecté lors du développement, de la production et de la diffusion de statistiques par le SEBC,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT