Council Regulation (EC) No 954/2006 of 27 June 2006 imposing definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes, of iron or steel originating in Croatia, Romania, Russia and Ukraine, repealing Council Regulations (EC) No 2320/97 and (EC) No 348/2000, terminating the interim and expiry reviews of the anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating, inter alia , in Russia and Romania and terminating the interim reviews of the anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating, inter alia , in Russia and Romania and in Croatia and Ukraine

Published date25 October 2006
Subject MatterCommercial policy,Dumping
TEXTE consolidé: 32006R0954 — FR — 16.08.2008

2006R0954 — FR — 16.08.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 954/2006 DU CONSEIL du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO L 175, 29.6.2006, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 812/2008 DU CONSEIL du 11 août 2008 L 220 1 15.8.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 954/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREOuverture
(1) Le 31 mars 2005, la Commission a annoncé par voie d'avis («avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 2 ) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure («tubes et tuyaux sans soudure»), en fer ou en acier («définition élargie»), originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine et l'ouverture de deux réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié («définition originale»), originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 14 février 2005 par le Comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de tubes et tuyaux répondant à la définition élargie. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Les réexamens intermédiaires ont été ouverts par la Commission, de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation des mesures antidumping définitives imposées par les règlements (CE) no 2320/97 ( 3 ) et (CE) no 348/2000 du Conseil ( 4 ) sur les importations de certains tubes et tuyaux répondant à la définition originale du produit originaires, entre autres, de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine («les mesures définitives»). Une modification ou une abrogation peut s'avérer nécessaire si des mesures doivent être prises sur la base de la définition élargie du produit du fait que les produits frappés par les mesures imposées par les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000 répondent à cette définition élargie.
Mesures en vigueur pour les importations répondant à la définition originale du produit
(4) Le règlement (CE) no 2320/97 a institué des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure répondant à la définition originale du produit originaires, entre autres, de Roumanie et de Russie. Par les décisions 97/790/CE ( 5 ) et 2000/70/CE de la Commission ( 6 ), des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil ( 7 ), il a été décidé de ne plus imposer les mesures en vigueur frappant les importations répondant à la définition originale du produit originaires de Roumanie et de Russie par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires dans le passé (voir considérant 9 et suivants dudit règlement). Le considérant 20 du même règlement a confirmé que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures, entamés par un avis d'ouverture en novembre 2002 ( 8 ), se poursuivraient jusqu'à ce que de nouvelles constatations soient disponibles afin de pouvoir évaluer la situation pour l'avenir sur la base de nouvelles données n'ayant en aucune manière été affectées par le comportement anticoncurrentiel.
(5) À la suite d'un réexamen mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 258/2005 ( 9 ), a modifié les mesures définitives imposées par le règlement (CE) no 348/2000, a supprimé la possibilité d'exemption prévue à l'article 2 du même règlement et a imposé un droit antidumping de 38,8 % sur les importations répondant à la définition originale du produit originaires de Croatie et un droit antidumping de 64,1 % sur les importations répondant à la définition originale du produit originaires d'Ukraine, à l'exception des importations de Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») qui sont soumises à un droit antidumping de 51,9 %.
(6) Par la décision 2005/133/CE ( 10 ), la Commission a partiellement suspendu les mesures définitives pour une période de neuf mois avec effet au 18 février 2005. Cette suspension partielle a été prolongée d'une période supplémentaire d'une année par le règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil ( 11 ). Dès lors, les droits en vigueur sont ceux établis par le règlement (CE) no 348/2000, soit 23 % pour la Croatie et 38,5 % pour l'Ukraine.
Mesures provisoires
(7) Compte tenu de la nécessité d'examiner certains points de l'enquête de manière plus approfondie et en raison de la corrélation avec le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnés au point 1.2 ci-dessus, il a été décidé de poursuivre l'enquête sans instaurer de mesures provisoires.
Parties concernées par la procédure
(8) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs croates, roumains, russes et ukrainiens, les importateurs/négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, ainsi que les producteurs communautaires ayant déposant la plainte et d'autres producteurs communautaires connus de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(9) Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs russes et ukrainiens cités dans la plainte, du grand nombre d'importateurs communautaires du produit concerné et du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, l'avis d'ouverture a envisagé le recours à un échantillonnage pour établir l'existence éventuelle d'un dumping et d'un préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(10) Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens et tous les importateurs et producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004).
Échantillonnage des producteurs-exportateurs
(11) Après examen des informations transmises par les producteurs-exportateurs russes et ukrainiens et étant donné le fait qu'en Russie et en Ukraine, la majorité des entreprises appartiennent à de grands groupes de producteurs, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour ces deux pays.
Échantillonnage des producteurs et importateurs communautaires
(12) En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire le plus élevé sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des réponses reçues des producteurs
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