Council Regulation (EEC) No 1135/88 of 7 March 1988 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation in the trade between the customs territory of the Community, Ceuta and Melilla and the Canary Islands

Published date02 May 1988
Subject MatterHarmonisation of customs law: origin of goods,Accession,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 114, 2 May 1988
EUR-Lex - 31988R1135 - FR

Règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries

Journal officiel n° L 114 du 02/05/1988 p. 0001 - 0079
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 6 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 6 p. 0009


RÈGLEMENT ( CEE ) No 1135/88 DU CONSEIL du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment le protocole no 2, vu la proposition de la Commission, considérant que les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86 ( 1 ) sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière;

considérant que le Conseil de coopération douanière a approuvé la "Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" le 14 juin 1983;

considérant qu'à partir du 1er janvier 1988 le système harmonisé a remplacé la nomenclature actuelle pour les besoins du commerce international;

considérant qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86 dans la mesure où elles sont basées sur l'utilisation du système harmonisé;

considérant qu'à la lumière de l'expérience, il est apparu que la présentation des règles d'origine pouvait être améliorée en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter;

considérant qu'après l'adoption du règlement ( CEE ) no 570/86, des règles d'origine ont été prévues par les règlements ( CEE ) no 2272/86 ( 2 ), ( CEE ) no 2273/86 ( 3 ), ( CEE ) no 2274/86 ( 4 ), ( CEE ) no 2275/86 ( 5 ), ( CEE ) no 2276/86 ( 6 ) et ( CEE ) no 2277/86 ( 7 ), pour les échanges préférentiels entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, d'autre part;

considérant que ces règles sont plus favorables, sous certains aspects, que celles contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86, en particulier quant aux exigences documentaires;

considérant qu'il est, par conséquent, opportun de prévoir que ces dispositions plus favorables soient aussi applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté et les îles Canaries, Ceuta et Melilla;

considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de clarté et pour l'application correcte du régime, d'abroger le règlement ( CEE ) no 570/86 et de le remplacer par le présent règlement afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER Définition de la notion de "produits originaires" Article premier 1 . Pour l'application des dispositions applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, ci-après dénommé "la Communauté", Ceuta et Melilla et les îles Canaries, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, sous réserve qu'ils aient été transportés conformément à l'article 5, sont considérés :

-les produits obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires d'un pays de l'AELE ( 8 ), au sens des dispositions portant définition de la notion de "produits originaires" pour l'application des accords CEE-AELE ( 9 ), lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations, à condition que les ouvraisons ou transformations soient plus importantes que celles reprises à l'article 3 paragraphe 5;

b)comme produits originaires de la Communauté :

-les produits entièrement obtenus dans la Communauté, -les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires d'un pays de l'AELE, au sens des dispositions portant définition de la notion de "produits originaires" pour l'application des accords CEE-AELE, lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations, à condition que les ouvraisons ou transformations soient plus importantes que celles reprises à l'article 3 paragraphe 5.c)pour l'application du point a ), Ceuta et Melilla et les îles Canaries sont considérés comme un seul territoire .

2 . Pour l'application du paragraphe 1 point a ) premier tiret, lorsque les produits entièrement obtenus dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .

Pour l'application du paragraphe 1 point a ) deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .

Le présent paragraphe s'applique à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries soient supérieures aux ouvraisons ou transformations reprises dans l'article 3 paragraphe 5 et que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . 3 . Pour l'application du paragraphe 1 point b ) premier tiret, lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans la Communauté . Pour l'application du paragraphe 1 point b ) deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté . Le présent paragraphe s'applique à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté soient supérieures aux ouvraisons ou transformations visées à l'article 3 paragraphe 5 et que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . 4 . Pour l'application des paragraphes précédents, et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits obtenus aux Canaries et à Ceuta et Melilla sont considérés comme produits originaires de celui de ces territoires où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu et à condition que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . À cet effet, ne sont pas considérés comme ouvraisons ou transformations celles visées à l'article 3 paragraphe 5 . 5 . Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus de l'application du présent règlement .

Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits .

Article 2 Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3, comme "entièrement obtenus" à Ceuta et Melilla, aux îles Canaries ou dans la Communauté :

a ) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers;

b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer par leurs navires;

g )les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f );

h)les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières qui y sont recueillies;

i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a ) à i ). Article 3 1 . Les termes "chapitres" et "positions" utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions ( à quatre chiffres ) utilisés dans la nomenclature qui constitue le "système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" ( dénommé ci-après "système harmonisé").Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée . 2 . Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 . 3 . Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place du respect de la règle...

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