Council Regulation (EEC) No 2194/91 of 25 June 1991 on the transitional period for freedom of movement of workers between Spain and Portugal, on the one hand, and the other Member States, on the other hand

Published date29 July 1991
Subject MatterFree movement of workers,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 29 July 1991
EUR-Lex - 31991R2194 - FR

Règlement (CEE) nº 2194/91 du Conseil, du 25 juin 1991, relatif à la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs entre, d' une part, l' Espagne et le Portugal et, d' autre part, les autres États membres

Journal officiel n° L 206 du 29/07/1991 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0045


RÈGLEMENT (CEE) No 2194/91 DU CONSEIL du 25 juin 1991 relatif à la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs entre, d'une part, l'Espagne et le Portugal et, d'autre part, les autres États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 56 paragraphe 2 et son article 216 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 56 paragraphe 1 et l'article 216 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion ont prévu une période pendant laquelle des mesures dérogatoires à la libre circulation des travailleurs pouvaient être maintenues entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et les autres États membres, d'autre part; que la date d'expiration de cette période a été fixée au 31 décembre 1992 sauf dans les relations entre, d'une part, l'Espagne et le Portugal et, d'autre part, le Luxembourg pour lesquelles cette date a été fixée, au troisième alinéa du paragraphe 1 desdits articles, au 31 décembre 1995;

considérant que, conformément à l'article 56 paragraphe 2 et à l'article 216 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, le Conseil a procédé à l'examen du rapport de la Commission sur le résultat de l'application des mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 desdits articles;

considérant que cet examen a révélé que la réalisation de la libre circulation des travailleurs dans les États membres n'est pas susceptible de provoquer une détérioration des différents marchés nationaux du travail;

considérant qu'il convient, en conséquence, sur la base de ces nouvelles données, d'adapter les mesures dérogatoires prévues à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 216 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion;

considérant également les caractéristiques...

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