Council Regulation (EEC) No 716/90 of 22 March 1990 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on a number of agricultural products

Published date27 March 1990
Subject MatterCCT: derogations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 80, 27 March 1990
EUR-Lex - 31990R0716 - FR

Règlement (CEE) n° 716/90 du Conseil du 22 mars 1990 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles

Journal officiel n° L 080 du 27/03/1990 p. 0001 - 0003


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 716/90 DU CONSEIL

du 22 mars 1990

portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour les produits visés par le présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté;

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de procéder à la suspension totale dans certains cas, et de ne suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun que partiellement en raison, notamment, de l'existence d'une production communautaire, dans les autres cas;

considérant que, compte tenu des difficultés d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans les secteurs intéressés, il convient de ne prendre ces mesures de suspension qu'à titre temporaire, en fixant leur durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits qui sont visés à l'annexe sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.

Ces suspensions sont valables:

- du 1er avril au 31 décembre 1990 pour le produit repris au tableau I,

- du 1er juillet au 31 décembre 1990 pour les produits repris au tableau II,

- du 1er juillet au 30 juin 1991 pour les produits repris au tableau III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1990.

Par le Conseil

Le président

P. FLYNN

ANNEXE

Notes, pour l'application des tableaux ci-après:

(a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

(b) La suspension est...

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