Council Regulation (EEC) No 2088/85 of 23 July 1985 concerning the integrated Mediterranean programmes

Published date27 July 1985
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,European Regional Development Fund (ERDF),Agriculture and Fisheries,Fisheries policy,Regional policy,European Social Fund (ESF),Social provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Integrated Mediterranean programmes (IMP)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 27 July 1985
EUR-Lex - 31985R2088 - FR 31985R2088

Règlement (CEE) no 2088/85 du Conseil du 23 juillet 1985 relatif aux programmes intégrés méditerranéens

Journal officiel n° L 197 du 27/07/1985 p. 0001 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 14 tome 2 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 14 tome 2 p. 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 2088/85 DU CONSEIL

du 23 juillet 1985

relatif aux programmes intégrés méditerranéens

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment les articles 43, 127 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre une action communautaire spécifique au bénéfice des régions méridionales de la Communauté dans sa composition actuelle; que l'action, de durée limitée, doit avoir pour objet d'améliorer les structures socioéconomiques desdites régions, en particulier de la Grèce, afin de leur permettre de s'adapter dans les meilleures conditions possibles à la situation nouvelle créée par l'élargissement;

considérant que l'économie grecque se trouve confrontée à des ajustements structurels importants;

considérant qu'il convient de tenir compte des résultats et de l'importance des interventions sectorielles déjà mises en oeuvre; qu'il est nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, de prévoir une approche programmée et pluriannuelle des interventions nationales et communautaires dans ces régions; qu'il est utile d'élaborer de véritables programmes de développement intégrés, conçus et mis en oeuvre aux niveaux géographiques pertinents, afin d'améliorer la situation socio-économique des régions intéressées;

considérant que ces programmes doivent, compte tenu des handicaps et des possibilités particulières des différentes régions, apporter une réponse globale à la diversité des problèmes rencontrés par les régions en question et s'assigner trois objectifs, à savoir le développement, l'adaptation et le soutien à l'emploi et aux revenus;

considérant que les actions prévues par ces programmes sont interdépendantes et complémentaires et concernent l'ensemble des secteurs d'activité économique, notamment l'agriculture et la pêche; qu'elles doivent viser, en particulier, l'essor des moyennes et petites entreprises industrielles ou commerciales, l'encouragement de nouvelles activités des services aptes à contribuer à la solution des problèmes de l'emploi; qu'elles doivent tenir compte de l'apport des nouvelles technologies et permettre le renforcement des équipements énergétiques, de communication, de formation, de protection de l'environnement et des infrastructures en général;

considérant que ces actions sont liées aux actions déjà menées dans le cadre des politiques socio-structurelles, en particulier de la politique communautaire de développement régional, des politiques sectorielles spécifiques, qui continueront à s'appliquer normalement auxdites régions; que les actions envisagées doivent renforcer ou compléter les actions déjà couvertes par les fonds structurels existants;

considérant qu'il y a lieu de concevoir ces programmes comme une action communautaire spécifique pour une durée maximale de sept ans et de fournir l'occasion de progresser dans la voie d'une meilleure coordination de l'ensemble des instruments financiers à caractère structurel;

considérant qu'il est nécessaire de concilier pour la mise en oeuvre de ces programmes les impératifs de souplesse, afin de pouvoir répondre aux besoins réels des régions concernées et les impératifs de rigueur, afin d'assurer le respect des conditions effectivement liées à l'aide communautaire; qu'il convient, par conséquent, de déléguer à la Commission, dans un cadre d'orientation clairement défini, des responsabilités de gestion et d'exécution, et d'assurer l'application de méthodes rigoureuses d'évaluation, de contrôle et de présentation des résultats,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Définition des programmes intégrés méditerranéens

Article premier

1. Une action communautaire spécifique est prévue au bénéfice des régions méridionales de la Communauté dans sa composition actuelle. Cette action a pour objet d'améliorer les structures socio-économiques de ces régions, en particulier de la Grèce, afin de leur permettre de s'adapter, dans les meilleures conditions possibles, à la situation nouvelle créée par l'élargissement. L'action s'exerce par une contribution communautaire à la réalisation des programmes intégrés méditerranéens, ci-après dénommés « PIM », d'une durée maximale de sept ans, soumis à la Commission.

2. Les régions et zones bénéficiant des PIM figurent à l'annexe I.

Article 2

1. Les PIM consistent en des actions pluriannuelles, cohérentes entre elles et avec les politiques communes, qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er.

2. Les actions portent notamment sur des investissements du secteur productif, la réalisation d'infrastructures, ainsi que la valorisation des ressources humaines.

3. Les actions concernent les divers domaines de l'activité économique:

- l'agriculture, la pêche et les activités connexes, y compris les industries agro-alimentaires,

- l'énergie,

- l'artisanat et l'industrie, y compris le bâtiment et les travaux publics,

- les services, y compris le tourisme.

4. Une liste de telles actions figure à l'annexe II.

Article 3

Pour contribuer à la réalisation des PIM, il peut être fait appel aux moyens de financement suivants:

- des ressources additionnelles spécifiques,

- le Fonds européen de développement régional (Feder), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation » (FEOGA), ci-après dénommés « fonds »,

- les prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) sur ressources propres et sur les ressources du nouvel instrument communautaire (NIC).

L'utilisation des ressources additionnelles spécifiques s'effectue conformément au présent règlement.

L'utilisation des Fonds s'effectue dans le respect des règles qui leur sont propres, notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité, et les taux de participation financière de la Communauté.

Article 4

1. L'élaboration et la mise en oeuvre des PIM, comme celles des politiques communes et autres actions communautaires applicables aux régions méditerranéennes concernées, s'accomplissent de manière à assurer leur mutuelle cohérence. En particulier, les actions à caractère agricole menées dans le cadre des PIM restent compatibles avec les objectifs généraux de maîtrise de la production définis par la politique agricole commune.

2. Les actions faisant partie des PIM doivent être complémentaires entre elles et adaptées aux caractéristiques des différentes régions et zones, de manière à provoquer l'intégration des moyens nationaux et communautaires à mettre en oeuvre.

3. Les actions...

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