Council Regulation (EEC) No 2454/92 of 23 July 1992 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State

Published date29 August 1992
Subject MatterTransport,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 251, 29 August 1992
EUR-Lex - 31992R2454 - FR

Règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

Journal officiel n° L 251 du 29/08/1992 p. 0001 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0134
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0134


RÈGLEMENT (CEE) No 2454/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres et selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité, l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

considérant que ladite disposition implique l'élimination de toute restriction à l'égard du prestataire des services en raison de sa nationalité ou du fait qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie; qu'il convient de prévoir une mise en oeuvre progressive;

considérant qu'il convient d'assurer le libre accès des transporteurs non résidents à certains types de services réguliers spécialisés de transports effectués dans la zone frontalière des États membres, lorsque la proximité du lieu d'établissement du transporteur permet d'assurer, de manière appropriée, la continuité du service, notamment dans un but de sécurité des personnes transportées;

considérant que, au stade actuel, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les autres services réguliers, dont il n'est pas établi qu'ils répondent aux conditions citées précédemment; qu'il conviendra de réexaminer cette situation à l'avenir;

considérant qu'il convient de déterminer les dispositions de l'État membre d'accueil applicables aux transports de cabotage;

considérant qu'il importe d'adopter des dispositions permettant d'intervenir sur le marché des transports concernés en cas de perturbation grave;

considérant qu'il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement, notamment en matière de sanctions applicables en cas d'infractions;

considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;

considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission et d'envisager d'éventuelles actions futures en fonction du rapport,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui:

- établi dans un État membre, ci-après dénommé «État membre d'établissement», en conformité avec la législation de celui-ci

et

- autorisé dans cet État, conformément à la législation communautaire en la matière, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux,

est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre d'accueil», sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

Ces transports nationaux sont ci-après dénommés «transports de cabotage».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «services réguliers»: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver;

b) «services réguliers spécialisés»: les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;

c) «circuits à portes fermées»: les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs;

d) «véhicules»: les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes - y compris le conducteur - et destinés à cet effet;

e) «zone frontalière»: une zone s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau à partir de la frontière commune de deux États membres.

Article 3

1. Jusqu'au 31 décembre 1995, l'admission aux transports de cabotage sous forme de services non réguliers est limitée aux circuits à portes fermées. Après cette date, les transports de cabotage sont admis pour tous les services non réguliers.

2. Des transports de cabotage sous forme de services réguliers spécialisés destinés au transport:

a) domicile-travail des travailleurs;

b) domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants,

peuvent être effectués dans la zone frontalière d'un État membre par des transporteurs disposant d'un siège ou d'un autre établissement dans la zone frontalière d'un État membre limitrophe, à condition que:

- les points de départ et de destination des services de transport se situent dans la zone frontalière de l'État membre d'accueil

et

- la distance totale du transport ne dépasse pas 50 kilomètres à vol d'oiseau dans chaque sens.

3. Le Conseil réexaminera la situation des services réguliers autres que ceux visés au paragraphe 2 à la suite du rapport de la Commission, visé à l'article 12, en tenant compte, notamment, des dispositions nationales appliquées par les États membres dans le domaine du contrôle et des procédures d'autorisation des services réguliers.

Article 4

1. L'exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et...

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