Council Regulation (EEC) No 311/76 of 9 February 1976 on the compilation of statistics on foreign workers

Published date14 February 1976
Subject MatterInformation and verification,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 39, 14 February 1976
EUR-Lex - 31976R0311 - FR 31976R0311

Règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil, du 9 février 1976, relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

Journal officiel n° L 039 du 14/02/1976 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0189
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0067
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0189
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0068
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0068


RÈGLEMENT (CEE) Nº 311/76 DU CONSEIL du 9 février 1976 relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'il convient de disposer de statistiques concernant les effectifs et la première mise au travail des travailleurs étrangers dans les États membres de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres établissent, pour les travailleurs ressortissants d'un autre État membre ou d'un État tiers, des statistiques concernant: - les effectifs,

- la première mise au travail sur leur territoire dans une année déterminée.

Les statistiques contiennent les indications suivantes: - nationalité,

- sexe,

- âge,

- branche d'activité ou groupe de professions,

- région.

2. Les États membres établissent les statistiques une fois par an à partir des sources dont ils disposent normalement, et notamment à partir des données relatives à la sécurité sociale, aux recensements de population, aux enquêtes statistiques effectuées auprès des employeurs ou aux permis de séjour ou de travail.

Article 2

1. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission toutes les données disponibles concernant les éléments visés à l'article 1er paragraphe 1.

Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission l'ensemble des données concernant les éléments visés à l'article 1er paragraphe 1.

2. En transmettant les données susmentionnées à la Commission, les États membres indiquent les sources qu'ils ont utilisées.

Article 3

1. Pour l'application du...

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