Council Regulation (EEC) No 1078/77 of 17 May 1977 introducing a system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds

Published date15 May 1984
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Beef and veal,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 131, 26 May 1977
TEXTE consolidé: 31977R1078 — FR — 15.05.1984

1977R1078 — FR — 15.05.1984 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1078/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, 26.5.1977, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CEE) no 506/78 du Conseil du 7 mars 1978 L 69 2 11.3.1978
►M2 Règlement (CEE) no 1041/78 du Conseil du 22 mai 1978 L 134 9 22.5.1978
M3 Règlement (CEE) no 640/79 du Conseil du 29 mars 1979 L 82 2 31.3.1979
M4 Règlement (CEE) no 1270/79 du Conseil du 25 juin 1979 L 161 10 29.6.1979
►M5 Règlement (CEE) no 1365/80 du Conseil du 5 juin 1980 L 140 18 5.6.1980
►M6 Règlement (CEE) no 1300/84 du Conseil du 7 mai 1984 L 125 3 12.5.1984


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1078/77 DU CONSEIL

du 17 mai 1977

instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que la situation actuelle dans le secteur des produits qui relèvent du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 559/76 ( 4 ), est caractérisée par des excédents importants et croissants; qu'il convient donc de soutenir la tendance manifestée par certains groupes d'exploitations agricoles de la Communauté à cesser la production laitière ou la commercialisation de lait et de produits laitiers;

considérant que l'objectif recherché peut être atteint par l'octroi de primes aux agriculteurs qui renoncent à commercialiser du lait et des produits laitiers ou reconvertissent leurs troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande; que, toutefois, dans le cas où, dans un État membre, le développement du cheptel bovin est difficile et que, de ce fait, les troupeaux bovins à orientation laitière ont déjà été réduits considérablement, il peut s'avérer opportun d'autoriser cet État membre à ne pas appliquer les dispositions concernant la prime de non-commercialisation et de reconversion;

considérant que le montant des primes doit être fixé à un niveau qui permette de les considérer comme une certaine compensation pour la perte des revenus résultant de la commercialisation des produits en question; que, pour ces raisons, il apparaît indiqué de fixer le montant de la prime en fonction des produits commercialisés durant l'année 1976;

considérant qu'il convient de limiter le montant total des primes octroyées à une exploitation afin d'améliorer ainsi la structure de l'élevage des vaches laitières dans des exploitations d'une taille économiquement plus viable; qu'il convient cependant de prévoir certaines exceptions à ces limitations lorsque le demandeur participe à un programme d'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose;

considérant que, pour faciliter le contrôle du respect des obligations découlant de l'application du présent règlement, il convient de prévoir que le paiement des primes soit effectué en plusieurs versements;

considérant que les présentes mesures visent, d'une part, à rétablir l'équilibre sur le marché des produits concernés et peuvent donc être considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 ( 6 ), et visent, d'autre part, à réaliser les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications nécessaires au bon fonctionnement du marché commun et qu'ils constituent, dès lors, une action commune au sens de l'article 6 dudit règlement;

considérant qu'il y a par conséquent lieu de prévoir le financement communautaire des dépenses par les sections orientation et garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

considérant que, pour faciliter la gestion administrative et financière du régime des primes, il convient à titre exceptionnel d'appliquer pour les dépenses financées par la section orientation les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2697/70 de la Commission, du 29 décembre 1970, relatif à la mise à la disposition des États membres des moyens financiers de la Communauté au titre de la section garantie du FEOGA ( 7 ) ainsi que par le règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le FEOGA, section garantie ( 8 ); que toutefois, pendant une période transitoire à la demande d'un État membre, le système normal de remboursement du FEOGA, section orientation, peut être appliqué,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE PREMIER

Conditions et montants des primes de non-commercialisation et de reconversion

Article premier

1. Il est accordé sur demande, au choix du demandeur, une prime à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers (prime de non-commercialisation) ou une prime à la reconversion du cheptel laitier en cheptel producteur de viande ( prime de reconversion).

2. Toutefois, au cas où il est constaté que, dans un État membre, le nombre de vaches laitières a été réduit de plus de 20 % au cours de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1975, cet État membre est autorisé à ne pas mettre en application le présent règlement.

▼M2

Article 2

1. Pour bénéficier de la prime de non-commercialisation, chaque producteur doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que, par rapport à ses livraisons de lait ou de son équivalent de produits laitiers au cours de la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande, il détient encore un nombre approprié de vaches laitières sur son exploitation. Cette condition doit encore être remplie à la date de l'agrément de la demande; dans le cas contraire, la prime est réduite en conséquence.

▼B

2. L'octroi de la prime de non-commercialisation est subordonné à l'engagement écrit du producteur:

a) que, pendant la période de non-commercialisation, ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation ne soient cédés ni à titre onéreux, ni à titre gratuit;

b) à partir du jour du dépôt de la demande jusqu'à la fin de la période de non-commercialisation:

de ne pas permettre que son exploitation ou une partie de celle-ci soit utilisée par autrui pour l'élevage d'un cheptel laitier,

de ne pas louer son cheptel laitier, ni de le confier à autrui à titre onéreux ou à titre gratuit,

de ne pas céder son cheptel laitier sauf pour l'abattage ou l'exportation.

La période de non-commercialisation est égale à cinq ans et débute au plus tard à la fin du sixième mois suivant la date de l'agrément de la demande.

3. Les producteurs qui cessent leurs activités conformément à la directive 72/160/CEE ( 9 ), après une période de deux ans au moins de non-commercialisation du lait ou de produits laitiers, sont relevés des obligations visées au paragraphe 2.

4. Les producteurs qui cessent leurs activités conformément à la directive 72/160/CEE, à la fin de la troisième année de non-commercialisation du lait ou de produits laitiers, sont relevés des obligations visées au paragraphe 2. Dans ce cas, le versement pour la troisième année est égal à 37,5 % de la prime de non-commercialisation, payable dès que la demande introduite en vertu de la directive précitée a été agréée et la preuve a été apportée à l'autorité compétente que le cheptel laitier a été abattu.

5. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, aucun montant reçu de la prime de non-commercialisation n'est remboursable; les producteurs sont exclus du bénéfice ultérieur de la prime de non-commercialisation.

▼M2

Article 3

1. Pour bénéficier de la prime de reconversion, le producteur doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes:

qu'il a livré au moins 50 000 kilogrammes de lait ou de son équivalent en produits laitiers pendant la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande et qu'il détient encore un nombre approprié de vaches laitières sur son exploitation

ou

qu'il détient encore au moins 15 vaches laitières, génisses pleines incluses, sur son exploitation.

La condition correspondante doit être encore remplie à la date de l'agrément de la demande; dans le cas contraire, la prime est réduite en conséquence.

▼B

2. L'octroi de la prime de reconversion est subordonné à l'engagement du producteur:

a) que, pendant la période de reconversion, ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation ne soient cédés ni à titre onéreux ni à titre gratuit;

b) de respecter, à partir du jour du dépôt de la demande jusqu'à la fin de la période de reconversion, les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa sous b);

c) de détenir en moyenne pendant la période de reconversion, sur son exploitation, un nombre d'unités de bovins ou d'ovins égal ou supérieur à celui détenu sur cette même exploitation à la date...

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