Council Regulation (EU) 2015/2265 of 7 December 2015 opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2016-2018

Published date01 January 2016
Subject MatterCustoms duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 8 December 2015
TEXTE consolidé: 32015R2265 — FR — 01.01.2016

2015R2265 — FR — 01.01.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/2265 DU CONSEIL du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018 (JO L 322 du 8.12.2015, p. 4)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1184 DU CONSEIL du 18 juillet 2016 L 196 1 21.7.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 052 du 27.2.2016, p. 36 (2015/2265)
►C2 Rectificatif, JO L 073 du 18.3.2016, p. 109 (2015/2265)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/2265 DU CONSEIL

du 7 décembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018



Article premier

Les droits à l'importation des produits énumérés à l'annexe sont réduits ou suspendus dans le cadre des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu'à concurrence des volumes précisés pour chacun d'entre eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

1. Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2794 pour les crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 30 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 000 tonnes par an à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.

2. Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2788 pour les harengs ayant un poids excédant 100 g par pièce ou les flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 17 500 tonnes par an, est automatiquement ramené à 12 000 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 12 000 tonnes.

3. Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2792 pour les harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d'au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 15 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 500 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 7 500 tonnes.

4. La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 3 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

Article 4

1. La Commission s'assure, sans retard indu, qu'au 30 septembre de l'année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d'un produit de la pêche auquel le présent article s'applique conformément à l'annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l'annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l'année civile concernée.

2. À la demande d'au moins un État membre, et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s'assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d'un produit de la pêche auquel le présent article s'applique conformément à l'annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l'année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s'applique.

3. La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

4. Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l'année civile concernée, à un contingent tarifaire augmenté conformément au paragraphe 1.

Article 5

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d'assurer une gestion et un contrôle appropriés de l'application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des produits Volume contingentaire annuel (en tonnes) (1) Droit contingentaire Période contingentaire
09.2759 ex 0302 51 10 20 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, à l'exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2) (3) 75 000 (10) 0 % 1.1.2016-31.12.2018
ex 0302 51 90 10
ex 0302 59 10 10
ex 0303 63 10 10
ex 0303 63 30 10
ex 0303 63 90 10
ex 0303 69 10 10
09.2765 ex 0305 62 00 20 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (2) (3) 4 000 0 % 1.1.2016-31.12.2018
25
29
ex 0305 69 10 10
09.2776 ex 0304 71 10 10 Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) 38 000 0 % 1.1.2016-31.12.2018
ex 0304 71 90 10
ex 0304 95 21 10
ex 0304 95 25 10
▼C2
09.2761 ex 0304 79 50 10 Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) 17 500 0 % 1.1.2016-31.12.2018
ex 0304 79 90 11 17
ex 0304 95 90 11 17
▼B
09.2798 ex 0306 16 99 20 Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2) (3) (4) 10 000 0 % 1.1.2016-31.12.2018
30
ex 0306 26 90 12
14
92
93
09.2794 ex 1605 21 90 45 Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2) (3) (4) 30 000 (5) 0 % 1.1.2016-31.12.2018
62
ex 1605 29 00 50
55
09.2800 ex 1605 21 90 55 Crevettes de l'espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2) (3) (4) 3 500 0 % 1.1.2016-31.12.2018
ex 1605 29 00 60
09.2802 ex 0306 17 92 20 Crevettes des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, non cuites, destinées à la transformation (2) (3) (4) 40 000 0 % 1.1.2016-31.12.2016
ex 0306 27 99 30 30 000 1.1.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.12.2018
▼C1
09.2760 ex 0303 66 11 10 Merlus (Merluccius spp. à l'exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus
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