Council Regulation (EU) 2016/369 of 15 March 2016 on the provision of emergency support within the Union

Published date16 March 2016
Subject Matterpolitique d'immigration et d'asile,dispositions financières,aide humanitaire,politica di migrazione e asilo,disposizioni finanziarie,aiuto umanitario,política de migración y asilo,disposiciones financieras,ayuda humanitaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 70, 16 mars 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 70, 16 marzo 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 70, 16 de marzo de 2016
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16.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 70/1

RÈGLEMENT (UE) 2016/369 DU CONSEIL

du 15 mars 2016

relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'octroi d'une assistance mutuelle et d'une aide lors de catastrophes est à la fois une expression fondamentale de la valeur universelle que constitue la solidarité entre les peuples et un impératif moral; en effet, du fait de telles catastrophes, de nombreuses personnes risquent d'être incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux, ce qui peut avoir de graves conséquences sur leur santé et leur vie.
(2) Qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, les catastrophes qui frappent l'Union se font de plus en plus durement ressentir. Cette évolution est due à divers facteurs, comme le changement climatique, mais aussi à d'autres éléments et circonstances externes qui se multiplient aux frontières de l'Union. La crise des migrants et des réfugiés qui frappe actuellement l'Union est emblématique d'une situation qui, en dépit des efforts entrepris par l'Union pour s'attaquer aux causes profondes dans les pays tiers, peut avoir une incidence directe sur la situation économique des États membres.
(3) Cette situation a conduit le Conseil européen, le 19 février 2016, à inviter la Commission à mettre en place la capacité nécessaire pour fournir une assistance humanitaire sur le plan intérieur, afin de soutenir les pays où réfugiés et migrants affluent en grand nombre.
(4) Les catastrophes d'origine humaine ou naturelle peuvent être d'une telle ampleur et avoir un tel impact qu'elles peuvent engendrer de graves difficultés économiques dans un ou plusieurs États membres. Elles peuvent également survenir dans un ou plusieurs États membres déjà confrontés, pour d'autres raisons, à de graves difficultés économiques, ce qui a pour conséquence d'exacerber et d'aggraver encore la situation économique générale de ces États membres. Dans les deux cas, la capacité de réaction des États membres concernés serait altérée par cette situation, ce qui aurait à son tour un effet négatif sur la fourniture de l'assistance et de l'aide à la population dans le besoin.
(5) Bien que l'Union soit déjà en mesure d'accorder un soutien de type macrofinancier aux États membres et d'exprimer la solidarité européenne aux régions sinistrées par l'intermédiaire du Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (1), elle ne dispose actuellement d'aucun instrument approprié pour répondre de manière suffisamment prévisible et indépendante aux besoins humanitaires des populations victimes de catastrophes dans l'Union, tels que l'aide alimentaire, les soins de santé d'urgence, la fourniture d'abris, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection et l'éducation. Certes, une assistance mutuelle peut être offerte dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union en vertu de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (2), mais celui-ci fonctionne grâce à des contributions volontaires des États membres. L'Union dispose en outre déjà d'instruments d'action et de financement, comme ceux visant à instaurer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union, qui pourraient également fournir une assistance et une aide. Toutefois, étant donné qu'une telle aide et une telle assistance seraient accessoires et subordonnées à la poursuite des principaux objectifs stratégiques de ces instruments, elles seraient dès lors limitées dans leur portée et leur échelle.
(6) Il semble donc opportun que l'Union agisse dans un esprit solidaire afin de pourvoir aux besoins de base des personnes victimes de catastrophes dans l'Union et contribue à réduire l'incidence économique de ces catastrophes sur les États membres concernés.
(7) Compte tenu des similitudes qui existent entre l'aide d'urgence fournie pour répondre aux besoins de base des personnes victimes de catastrophes dans l'Union et l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes d'origine humaine ou naturelle dans des pays tiers, il convient que toutes les opérations menées en vertu du présent règlement respectent les principes humanitaires convenus au niveau international. Ces actions constituent des mesures qui cadrent avec la situation économique des États membres confrontés à ces difficultés et qui complètent l'action de l'Union encourageant la coopération entre les États membres en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention et de protection en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
(8) Compte tenu de la nécessité d'agir dans un esprit solidaire, l'octroi d'une aide d'urgence en vertu du présent règlement devrait être financé par le budget général de l'Union ainsi que par les contributions pouvant provenir d'autres donateurs publics ou privés.
(9) Le remboursement des frais, la passation de marchés publics et l'octroi de subventions en vertu du présent règlement devraient être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), compte tenu de la nature spécifique de l'aide d'urgence. Il convient donc de faire en sorte que l'octroi des subventions et la passation des marchés publics puissent se faire directement ou indirectement et que les subventions puissent financer jusqu'à 100 % des coûts éligibles et être octroyées avec effet rétroactif. La Commission devrait pouvoir financer des opérations d'aide d'urgence menées par toute organisation qui, indépendamment de sa nature juridique, privée ou publique, a l'expérience requise et a recours à cet effet à la gestion directe ou indirecte selon le cas.
(10) Il convient, en outre, de faire appel à des organisations avec lesquelles la Commission a conclu des contrats-cadres de partenariat en vertu du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (4), compte tenu de la pertinence de l'expérience acquise par ces organisations pour ce qui est d'apporter une aide humanitaire en étroite coordination avec la Commission. Chaque fois que
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