Council Regulation (EU) 2018/1628 of 30 October 2018 fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters

Published date31 October 2018
Subject Matterpolitica della pesca,politique de la pêche,política pesquera
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 272, 31 ottobre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 272, 31 octobre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 272, 31 de octubre de 2018
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31.10.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 272/1

RÈGLEMENT (UE) 2018/1628 DU CONSEIL

du 30 octobre 2018

établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs institués pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.
(2) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.
(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.
(4) Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(5) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2019 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.
(6) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 était inférieure au niveau de référence de conservation de la biomasse du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné à un niveau permettant d'obtenir le RMD. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l'effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s'en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. En conséquence, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne A, dudit règlement, étant donné que ce niveau prend en compte la diminution de la biomasse.
(7) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock et devrait être limitée. Il convient, dès lors, d'établir une limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.
(8) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM n'a pas encore été en mesure d'établir des niveaux de référence biologiques, à la suite de changements intervenus dans la biologie de ce stock. Par conséquent, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 et de fixer une période de fermeture.
(9) Afin d'assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtières, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 en faveur de l'État membre qui en a fait la demande.
(10) Selon les avis du CIEM, 29 % des captures dans les pêcheries de saumon font l'objet de déclarations inexactes, notamment en tant que captures de truite de mer. Comme la majeure partie des truites de mer dans la mer Baltique sont capturées dans les zones côtières, il convient d'interdire la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total combiné des captures de truite de mer et de saumon de manière à contribuer à éviter que des captures de saumon ne fassent l'objet de déclarations inexactes en tant que captures de truite de mer.
(11) L'exploitation des possibilités de pêche décrites dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34 en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et elle est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
(12) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. Au titre de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 n'est pas applicable, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks faisant l'objet de l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.
(13) Sur la base de nouveaux avis scientifiques, il convient de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
(14) Les années précédentes, les TAC pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 étaient fixés pour une année civile. En juillet 2018, le CIEM a rendu, pour ce stock, un avis couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient d'harmoniser ces périodes afin de mettre la période concernant le TAC en adéquation avec la période couverte par l'avis du CIEM. À titre exceptionnel et aux seules fins de la transition, le TAC pour l'anchois devrait être modifié pour couvrir une durée de dix-huit mois prenant fin le 30 juin 2019.
(15) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Toutefois, le présent règlement devrait s'appliquer à l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 à compter du 1er janvier 2018. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche pour cette période plus longue sont plus élevées que celles initialement fixées par le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (5). En outre, le présent règlement
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