Règlement (UE) 2019/998 du Conseil du 13 juin 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

Published date20 June 2019
Subject Matterdroits de douane : contingents tarifaires communautaires,tarif douanier commun,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,tariffa doganale comune
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 163, 20 juin 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 163, 20 giugno 2019
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20.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/13

RÈGLEMENT (UE) 2019/998 DU CONSEIL

du 13 juin 2019

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter ainsi des perturbations du marché de ces produits, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Dans les limites de ces contingents tarifaires, les produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.
(2) Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits industriels et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 et 09.2599 à des taux de droits nuls pour des volumes appropriés de ces produits.
(3) Pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2679, 09.2683 et 09.2888, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt de l'Union. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2723, le volume contingentaire devrait être revu à la hausse rétroactivement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.
(4) Pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2740, les produits couverts par ce contingent tarifaire sont couverts non seulement par le code NC 2309 90 96, mais également par le code NC 2309 90 31. Il convient donc d'adapter l'indication du code NC pour ce contingent tarifaire.
(5) Comme il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2870, celui-ci devrait être fermé avec effet au 1er juillet 2019.
(6) Il convient de fermer les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2633, 09.2643, 09.2620 et 09.2932 à la suite de la mise en œuvre de l'accord sous la forme de la déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (2), qui a réduit à zéro le taux de droit applicable aux produits concernés.
(7) Compte tenu des modifications à apporter et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013.
(8) Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des contingents tarifaires et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (3), les modifications relatives aux contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er juillet 2019 et, pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2723, à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1) la ligne pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2723 est remplacée par la suivante:
«09.2723 ex 3911 90 19 10 Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène) 1.1.-31.12. 5 000 tonnes 0 %»
2) elle est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2019. Toutefois, l'article 1er, point 1), s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

M.C. BUDĂI


(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2) JO L 161 du 18.6.2016, p. 4.

(3) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE

Numéro d'ordre Code NC TARIC Désignation des marchandises Période contingentaire Volume contingentaire Droit contingentaire
09.2637 ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 20 30 Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2) (3) 1.1.-31.12. 550 tonnes 0 % (3)
09.2849 ex 0710 80 69 10 Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2) 1.1.-31.12. 700 tonnes 0 %
09.2664 ex 2008 60 39 30 Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2) 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 10 %
09.2740 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 87 97 Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:
60 % (± 10 %) de protéines brutes,
5 % (± 3 %) de cellulose brute,
5 % (± 3 %) de cendres brutes, et
3 % ou plus mais n'excédant pas 6,9 % d'amidon ou de fécule,
destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)
1.1.-31.12. 30 000 tonnes 0 %
09.2913 ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (2) 1.1.-31.12. 6 000 tonnes 0 %
09.2828 2712 20 90 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 1.1.-31.12. 120 000 tonnes 0 %
09.2600 ex 2712 90 39 10 Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6) 1.1.-31.12. 100 000 tonnes 0 %
09.2928 ex 2811 22 00 40 Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids 1.1.-31.12. 1 700 tonnes 0 %
09.2806 ex 2825 90 40 30 Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) 1.1.-31.12. 12 000 tonnes 0 %
09.2872 ex 2833 29 80 40 Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium 1.1.-31.12. 160 tonnes 0 %
09.2929 2903 22 00 Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) 1.1.-31.12. 15 000 tonnes 0 %
09.2837 ex 2903 79 30 20 Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) 1.1.-31.12. 600 tonnes 0 %
09.2933 ex 2903 99 80 30 1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) 1.1.-31.12. 2 600 tonnes 0 %
09.2700 ex 2905 12 00 10 Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8) 1.1.-31.12. 15 000 tonnes 0 %
09.2830 ex 2906 19 00 40 Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) 1.1.-31.12. 20 tonnes 0 %
09.2851 ex 2907 12 00 10 O-crésol (CAS RN 95-48-7) d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus 1.1.-31.12. 20 000 tonnes 0 %
09.2704 ex 2909 49 80 20 2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9) 1.1.-31.12. 500 tonnes 0 %
09.2624 2912 42 00 Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) 1.1.-31.12. 1 950 tonnes 0 %
09.2683 ex 2914 19 90 50 Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2) 1.1.-31.12. 200 tonnes 0 %
09.2852 ex 2914 29 00 60 Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5) 1.1.-31.12. 300 tonnes 0 %
09.2638 ex 2915 21 00 10 Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d'une pureté minimale de 99 % en poids 1.1.-31.12. 1 000 000 tonnes 0 %
09.2972 2915 24 00 Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) 1.1.-31.12. 50 000 tonnes 0 %
09.2679 2915 32 00 Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4) 1.1.-31.12. 400 000 tonnes 0 %
09.2728 ex 2915 90 70 85 Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1) 1.1.-31.12. 400 tonnes 0 %
09.2665 ex 2916 19 95 30 (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) 1.1.-31.12. 8 250 tonnes 0 %
09.2684 ex 2916 39 90 28 Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5) 1.1.-31.12. 400 tonnes 0 %
09.2599 ex 2917 11 00 40 Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1) 1.7.-31.12. 250 tonnes 0 %
09.2769 ex 2917 13 90 10 Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 0 %
09.2634 ex 2917 19 80 40 Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % 1.1.-31.12. 4 600 tonnes 0 %
09.2808 ex 2918 22 00 10 Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) 1.1.-31.12.
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