Council Regulation (EU) 2022/2465 of 12 December 2022 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Published date16 December 2022
Date of Signature12 December 2022
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 16 December 2022
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16.12.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 322/81

RÈGLEMENT (UE) 2022/2465 DU CONSEIL

du 12 décembre 2022

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le marché de l’Union pour certains intrants d’engrais azotés dépend dans une large mesure des importations en provenance de pays tiers. En 2021, l’Union a importé 2,9 millions de tonnes d’ammoniac et 4,7 millions de tonnes d’urée pour produire des engrais azotés. Les prix de ces produits ont fortement augmenté en 2021 et ont encore progressé pendant l’année en cours.
(2) Actuellement, une part importante de ces intrants pour engrais azotés est importée dans l’Union à partir de pays tiers qui bénéficient d’un accès préférentiel au marché de l’Union, et les importations se font donc en franchise de droits. Malgré cela, l’Union importe un volume important d’intrants pour engrais azotés qui sont originaires de pays soumis au tarif douanier commun fixé dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), avec des taux de droit compris à l’heure actuelle entre 5,5 % et 6,5 %.
(3) Dans la communication de la Commission du 23 mars 2022 intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», la Commission note qu’avant même l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les marchés des matières premières connaissaient une hausse des prix considérable, qui s’est traduite sur les marchés agricoles par une augmentation des coûts de l’énergie et des engrais et a provoqué une montée des prix des produits agricoles. La Commission relève que l’invasion de l’Ukraine et l’envolée mondiale des prix des matières premières ont encore tiré vers le haut les prix sur les marchés agricoles et exposent les vulnérabilités du système alimentaire de l’Union, qui dépend en partie des importations d’engrais. Cela fait grimper les coûts pour les producteurs et influe sur le prix des denrées alimentaires, soulevant des inquiétudes concernant le pouvoir d’achat des consommateurs et les revenus des agriculteurs dans l’Union. La Commission souligne qu’à court terme, le coût et la disponibilité des engrais minéraux doivent constituer une priorité, dans l’attente de la transition vers le recours à des types d’engrais ou à des méthodes de fertilisation durables. Au cours de cette période, l’industrie des engrais dans l’Union doit pouvoir bénéficier des importations nécessaires, y compris des intrants requis pour produire des engrais au sein même de l’Union. La Commission souligne également que les prix des engrais et l’approvisionnement des agriculteurs feront l’objet d’un suivi afin de veiller à ce que les prévisions de récolte dans l’Union ne soient pas compromises.
(4) Compte tenu de cela, il convient de prendre des mesures pour réduire les coûts supportés par les producteurs d’engrais de l’Union lorsqu’ils importent des intrants nécessaires à la production d’engrais azotés.
(5) En outre, en cette période de pénurie d’engrais azotés sur les marchés internationaux, les droits de douane qui s’appliquent à l’importation dans l’Union d’intrants intermédiaires tels que l’ammoniac et l’urée constituent un frein à l’approvisionnement du marché de l’Union par comparaison avec d’autres marchés mondiaux qui n’imposent aucun droit à l’importation. Le différentiel de droits entrave également les efforts de diversification des importations de l’Union.
(6) Il convient dès lors de suspendre temporairement les droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement
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