Council Regulation (EU) No 1124/2010 of 29 November 2010 fixing for 2011 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Published date04 December 2010
Subject Matterpolítica pesquera
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 318, 04 de diciembre de 2010
TEXTE consolidé: 32010R1124 — FR — 01.01.2011

2010R1124 — FR — 01.01.2011 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1124/2010 DU CONSEIL du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 318, 4.12.2010, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1256/2011 DU CONSEIL du 30 novembre 2011 L 320 3 3.12.2011




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1124/2010 DU CONSEIL

du 29 novembre 2010

établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ) prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont définies en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche établie par le règlement (CE) no 2371/2002.
(4) Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques en cause, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, et en tenant compte également des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.
(5) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels particuliers, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks ( 2 ).
(6) L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 3 ), et notamment ses articles 33 et 34 concernant respectivement les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est donc nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lorsqu’ils transmettent à la Commission des données concernant les débarquements de stocks soumis au présent règlement.
(7) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 4 ), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.
(8) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund ( 5 );

b) «mer Baltique», les subdivisions 22 à 32 du CIEM;

c) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, leur répartition entre les États membres et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu, sont exposés à l’annexe I.

Article 5

Dispositions particulières en matière de répartition

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement, aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:

a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé, ou

b) lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

1. Les limitations de l’effort de pêche sont établies à l’annexe II.

2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007 d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er...

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