Council Regulation (EU) No 53/2010 of 14 January 2010 fixing for 2010 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in EU waters and, for EU vessels, in waters where catch limitations are required and amending Regulations (EC) No 1359/2008, (EC) No 754/2009, (EC) No 1226/2009 and (EC) No 1287/2009

Published date26 January 2010
Subject Matterpolítica pesquera,politique de la pêche,politica della pesca
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 21, 26 de enero de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 21, 26 janvier 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 21, 26 gennaio 2010
TEXTE consolidé: 32010R0053 — FR — 07.07.2010

2010R0053 — FR — 07.07.2010 — 001.002


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►B ►C1 RÈGLEMENT (UE) No 53/2010 DU CONSEIL du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (JO L 021, 26.1.2010, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 219/2010 DU CONSEIL du 15 mars 2010 L 71 1 19.3.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 421/2010 DE LA COMMISSION du 17 mai 2010 L 121 1 18.5.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 589/2010 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2010 L 170 7 6.7.2010
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 685/2010 DU CONSEIL du 26 juillet 2010 L 199 1 31.7.2010
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 712/2010 DU CONSEIL du 26 juillet 2010 L 209 1 10.8.2010


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 024 du 28.1.2010, p. 14 (53/10)




▼B

►C1 RÈGLEMENT (UE) No 53/2010 DU CONSEIL

du 14 janvier 2010

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ( 1 ), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Aux termes du règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 2 ), il incombe au Conseil d'arrêter les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. Pour faire en sorte que les possibilités de pêche soient établies de manière optimale et efficacement appliquées, il convient en outre de fixer certaines conditions qui leur sont essentielles et liées sur le plan fonctionnel.
(4) Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable. Il est nécessaire, à cet égard, de prendre en considération les avis exprimés dans le cadre de la consultation des parties intéressées, notamment à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 23 juillet 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres, et lors de la réunion qui a eu lieu le 29 septembre 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et les conseils consultatifs régionaux compétents.
(5) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse, en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord ( 3 ), du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique ( 4 ), du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ( 5 ), du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ( 6 ), du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ( 7 ), du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock ( 8 ), du règlement (CE) no 1342/2008 et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ( 9 ).
(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996, les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement doivent être identifiés.
(7) Les opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique ne devraient pas rentrer dans le champ d'application du présent règlement, à l'exception des opérations menées par des navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées.
(8) Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(9) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort maximal autorisé pour 2010 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 09/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 ( 10 ).
(10) Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.
(11) À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.
(12) Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation de l'Union en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 11 ), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 12 ), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 13 ), à l'article 21 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 14 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 15 ) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 16 ), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 17 ), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ( 18 ), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ( 19 ), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 20 ), au règlement
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