Council Regulation (EU) No 1225/2010 of 13 December 2010 fixing for 2011 and 2012 the fishing opportunities for EU vessels for fish stocks of certain deep-sea fish species

Published date21 December 2010
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 336, 21 dicembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 336, 21 de diciembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 336, 21 décembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1225 — FR — 22.12.2010

2010R1225 — FR — 22.12.2010 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1225/2010 DU CONSEIL du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (JO L 336, 21.12.2010, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 269 du 14.10.2011, p. 39 (1225/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1225/2010 DU CONSEIL

du 13 décembre 2010

établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ) prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à l’attribution des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, ainsi que, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.
(4) Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable et compte tenu des avis exprimés lors des consultations des parties intéressées, notamment ceux du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et des conseils consultatifs régionaux concernés.
(5) Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ( 2 ), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur prend d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, non fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.
(6) Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ( 3 ) et du CSTEP ( 4 ) indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a également indiqué qu’aucune pêche ciblée ne devait être autorisée pour l’hoplostète orange.
(7) En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces. Jusqu’à ce que la quantité de prises accessoires inévitables ait été établie au moyen de projets axés sur la sélectivité et d’autres mesures techniques, aucune prise accessoire ne devrait pouvoir être débarquée.
(8) Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 5 ) sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et pour la principale pêcherie de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Par conséquent, les possibilités de pêche de ces stocks sont fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.
(9) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 6 ), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.
(10) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2011 et 2012, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités annuelles de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

b) «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité;

c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent:

a) zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ( 7 );

b) zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord ( 8 ).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC pour les espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non-UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, sont établies à l’annexe.

Article 4

Dispositions particulières en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des déductions et des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 9 ) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires ( 10 );

c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5

Lien avec le règlement (CE) no 847/96

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas analytiques.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement n’est conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre disposant d’un quota qui n’est pas épuisé.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1. Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont...

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