Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure

Published date23 November 2011
Subject MatterEconomic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 306, 23 November 2011
L_2011306FR.01003301.xml
23.11.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 306/33

RÈGLEMENT (UE) No 1177/2011 DU CONSEIL

du 8 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.
(2) Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Les règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ont respectivement été modifiés par les règlements (CE) no 1055/2005 (6) et (CE) no 1056/2005 (7). En outre, le Conseil a adopté le 20 mars 2005 un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance» (8).
(3) Le PSC repose sur l’objectif de finances publiques saines et soutenables en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.
(4) L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.
(5) Le cadre commun de gouvernance économique a besoin d’être renforcé, notamment par une meilleure surveillance budgétaire, afin de correspondre au degré élevé d’intégration existant entre les économies des États membres dans l’Union, et plus particulièrement dans la zone euro.
(6) L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d'emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits excessifs (le PSC), un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.
(7) L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’union économique et monétaire.
(8) Le PSC et l’ensemble du cadre de gouvernance économique devraient compléter et soutenir la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.
(9) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, d’une recommandation du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, d’une mise en demeure du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE ou d’une décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.
(10) La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.
(11) Le Conseil et la Commission devraient, lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, tenir compte, le cas échéant, de tous les facteurs pertinents et de la situation économique et budgétaire des États membres concernés.
(12) Il convient de renforcer les règles de discipline budgétaire en accordant notamment une importance plus grande au niveau et à l’évolution de la dette, et à la viabilité globale des finances publiques. Il convient également de renforcer les mécanismes visant à garantir le respect et la mise en œuvre de ces règles.
(13) La mise en œuvre de la procédure actuelle concernant les déficits excessifs, en se fondant à la fois sur le critère du déficit et sur le critère de la dette, requiert une référence numérique tenant compte du cycle économique par rapport à laquelle apprécier si le ratio de la dette publique au produit intérieur brut (PIB) diminue suffisamment et s’approche à un rythme satisfaisant de la valeur de référence. Une période de transition devrait être instaurée afin de permettre aux États membres faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif à la date d’adoption du présent règlement d’adapter leurs politiques en fonction de la référence numérique pour la réduction de la dette. Cela devrait s’appliquer également aux États membres qui font l’objet d’un programme d’ajustement de l’Union ou du Fonds monétaire international.
(14) Le non-respect de la référence numérique pour la réduction de la dette ne devrait pas être suffisant pour la constatation de l’existence d’un déficit excessif, laquelle devrait tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents examinés par la Commission dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, l’évaluation de l’effet du cycle et de la composition de l’ajustement stocks-flux sur l’évolution de la dette peut être suffisante pour exclure l’existence d’un déficit excessif sur la base du critère de la dette.
(15) Lors de la constatation de l’existence d’un déficit excessif sur la base du critère du déficit et des différentes étapes conduisant à cette constatation, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents examinés dans le cadre du rapport de la Commission établi au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si le ratio de la dette publique au PIB ne dépasse pas la valeur de référence.
(16) Lors de la prise en compte des réformes du système de retraite parmi les facteurs pertinents, la considération centrale devrait être de savoir si ces réformes renforcent la viabilité à long terme de l’ensemble du système de retraite, sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.
(17) Dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait dûment tenir compte de la qualité du cadre budgétaire national, étant donné son importance cruciale pour l’assainissement budgétaire et la viabilité des finances publiques. Cette prise en considération devrait comprendre les exigences minimales telles qu’énoncées dans la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (9), ainsi que d’autres exigences souhaitables qui ont été approuvées en matière de discipline budgétaire.
(18) Pour faciliter le suivi du respect des recommandations et mises en demeure du Conseil visant la correction de déficits excessifs, il est nécessaire que celles-ci fixent des objectifs budgétaires annuels correspondant à l’amélioration budgétaire nécessaire, en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. Dans cette optique, la référence annuelle de 0,5 % du PIB devrait être comprise comme une moyenne annuelle.
(19) L’évaluation du caractère effectif de l’action engagée gagnera à se baser sur le respect d’objectifs généraux en matière de dépenses publiques pris comme référence, en liaison avec la mise en œuvre des mesures spécifiques prévues en matière de recettes.
(20) Au moment de déterminer s’il y a lieu de
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT