Council Regulation (EU) No 1273/2012 of 20 December 2012 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (recast)

Published date29 December 2012
Subject Matterlibera circolazione delle persone,spazio di libertà, sicurezza e giustizia,libre circulation des personnes,espace de liberté, de sécurité et de justice,libre circulación de personas,espacio de libertad, seguridad y justicia
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 359, 29 dicembre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 359, 29 décembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 359, 29 de diciembre de 2012
L_2012359FR.01003201.xml
29.12.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 359/32

RÈGLEMENT (UE) No 1273/2012 DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2) et la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3) ont été modifiés de façon substantielle. De nouvelles modifications étant à venir, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits actes.
(2) Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4), signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu’intégré dans le cadre de l’Union européenne.
(3) Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié par le Conseil à la Commission, conformément au règlement (CE) no 2424/2001 (5) et à la décision 2001/886/JAI (6). Ces deux actes ont expiré le 31 décembre 2008, avant l’achèvement des développements liés au SIS II. Il convenait par conséquent de les compléter, en premier lieu, par le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI et, ensuite, par le présent règlement et le règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (7), au plus tard jusqu’à l’achèvement de la migration du SIS 1+ vers le SIS II ou jusqu’à une date à arrêter par le Conseil, statuant conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (8), et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (9).
(4) Le SIS II a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Il convient que le présent règlement n’affecte pas les dispositions de ces deux actes.
(5) Certains essais du SIS II sont prévus par le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (10) et par la décision 2008/173/JAI du Conseil (11).
(6) Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 et modifié ultérieurement en octobre 2009 à la lumière des orientations données par le Conseil du 4 juin 2009 (Justice et affaires intérieures). La nouvelle version du calendrier général pour le SIS II a été présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en octobre 2010.
(7) Il convient qu’un test complet du SIS II soit mené dans le cadre d’une coopération totale entre les États membres et la Commission, conformément aux dispositions du présent règlement. Une fois mené à bien, ce test devrait être validé le plus tôt possible, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Seules les données de test devraient être utilisées aux fins du test complet.
(8) Les États membres devraient effectuer un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.
(9) En ce qui concerne le SIS 1+, la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS). Il convient que la fonction de support technique du SIS II central soit installée à Strasbourg (France), et qu’un système de secours soit installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
(10) Afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration pour le SIS. Celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. La Commission devrait fournir un convertisseur.
(11) L’État membre signalant devrait être responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité des données enregistrées dans le SIS.
(12) Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité inclut la maintenance du SIS II et de son infrastructure de communication ainsi que la poursuite de leur développement, y compris, à tout moment, la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes. Elle devrait assurer en particulier le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, y compris en mettant à disposition un service d’assistance.
(13) Il convient que les États membres continuent d’être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II).
(14) Il convient que la France continue d’être responsable de la fonction de support technique du SIS 1+, comme le prévoit explicitement la convention de Schengen.
(15) Les représentants des États membres participant au SIS 1+ devraient coordonner leur action dans le cadre du Conseil. Il est nécessaire d’établir un cadre pour l’organisation de cette action.
(16) Afin d’aider les États membres à choisir la solution technique et financière la plus favorable, la Commission devrait lancer sans tarder la procédure d’adaptation du présent règlement en proposant un cadre juridique pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II qui soit plus représentatif de l’approche de la migration technique décrite dans le plan de migration pour le projet SIS (ci-après dénommé le «plan de migration») adopté par la Commission après un vote positif du comité SIS-VIS, le 23 février 2011.
(17) Conformément au plan de migration, au cours de la période de basculement, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application nationale du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d’un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d’utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d’appliquer le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas douze heures. L’application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI ne devrait pas empêcher les États membres qui n’ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d’ordre technique au cours de la période de contrôle intensif d’utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d’appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d’appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n’ont pas encore effectué leur basculement.
(18) Il y a lieu de maintenir temporairement l’application de certaines dispositions du titre IV de la convention de Schengen en intégrant ces dispositions dans le présent règlement, dans la mesure où elles constituent le cadre juridique pour le convertisseur et l’architecture provisoire de migration pendant la migration. L’architecture provisoire de migration pour les opérations du SIS 1+ permet à celui-ci et à certaines composantes techniques de l’architecture du SIS II de fonctionner en parallèle pendant une période de transition limitée, ce qui est nécessaire pour qu’une migration progressive du SIS 1+ vers le SIS II soit possible.
(19) Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’annexe des conclusions du Conseil sur l’évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu’il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l’actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.
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