Council Regulation (EU) No 1352/2014 of 18 December 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen

Published date09 July 2019
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 365, 19 dicembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 365, 19 de diciembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 365, 19 décembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1352 — FR — 09.07.2019

02014R1352 — FR — 09.07.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1352/2014 DU CONSEIL du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 60)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/878 DU CONSEIL du 8 juin 2015 L 143 1 9.6.2015
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/879 DU CONSEIL du 8 juin 2015 L 143 3 9.6.2015
M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1920 DU CONSEIL du 26 octobre 2015 L 281 3 27.10.2015
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1737 DU CONSEIL du 29 septembre 2016 L 264 13 30.9.2016
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/628 DU CONSEIL du 3 avril 2017 L 90 1 4.4.2017
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/689 DU CONSEIL du 7 mai 2018 L 117 1 8.5.2018
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1352/2014 DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande» : toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;
d) «ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;
g) «fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, y compris les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente, et
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) «comité des sanctions» : le comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité;
i) «territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

▼M1

j) «assistance technique» : tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.

Article premier bis

Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I.

▼B

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du présent règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

Article 3

1. L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions, se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'initiative du Conseil de coopération du Golfe etl'accord sur le son mécanisme de mise en œuvre;

b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles;

c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit humanitaire international, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen;

▼M1

d) le fait de violer l'embargo sur les armes imposé par l'article 1er de la décision 2014/932/PESC ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.

▼B

2. L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

3. L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. L'annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou...

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