Council Regulation (EU) No 1417/2013 of 17 December 2013 laying down the form of the laissez-passer issued by the European Union

Published date28 December 2013
Subject MatterEstatuto de los funcionarios y régimen de otros agentes
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 353, 28 de diciembre de 2013
TEXTE consolidé: 32013R1417 — FR — 28.12.2013

2013R1417 — FR — 28.12.2013 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1417/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l’Union européenne (JO L 353 du 28.12.2013, p. 26)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 174 du 3.7.2015, p. 40 (1417/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 222 du 25.8.2015, p. 9 (1417/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1417/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l’Union européenne



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 6, premier alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 6, premier alinéa, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») prévoit que le Conseil arrête la forme des laissez-passer qui doivent être reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres.
(2) Il est rappelé que l’article 6, premier alinéa, du protocole s’applique aux membres des institutions de l’Union et aux agents de l’Union qui relèvent soit du statut des fonctionnaires soit du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ( 1 ).
(3) L’article 23 du statut des fonctionnaires, ainsi que les articles 11 et 81 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne énoncent les conditions dans lesquelles le laissez-passer est délivré aux fonctionnaires et agents de l’Union.
(4) Dans l’intérêt de l’Union et afin de respecter le devoir de sollicitude, des demandeurs spécifiques peuvent se voir accorder un laissez-passer à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée.
(5) En tout état de cause, un laissez-passer ne confère pas de privilèges ni d’immunités à son détenteur.
(6) Le laissez-passer est reconnu comme titre valable de circulation par les autorités des États membres. La Commission devrait faire usage de la possibilité prévue à l’article 6, deuxième alinéa, du protocole pour conclure les accords nécessaires avec les pays tiers afin que les laissez-passer soient reconnus comme des titres valables de circulation pour le franchissement des frontières et sur le territoire des pays tiers.
(7) Les changements intervenus au niveau de l’Union, en particulier la création du Service européen pour l’action extérieure, ont encore renforcé la nécessité d’une approche cohérente au niveau international et au niveau de l’Union.
(8) La forme du laissez-passer devrait être adaptée pour atteindre des niveaux de sécurité renforcés et contribuer à assurer un degré de protection approprié contre le risque de falsification et de contrefaçon. Des normes de sécurité communes et des identificateurs biométriques interopérables devraient être intégrés dans le laissez-passer afin d’établir un lien fiable entre le détenteur légitime du laissez-passer et le document, contribuant ainsi de manière importante à la protection contre une utilisation frauduleuse de celui-ci.
(9) En particulier, la forme du laissez-passer devrait être conforme aux normes de sécurité et aux spécifications techniques applicables aux documents de voyage nationaux délivrés par les États membres conformément au règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil ( 2 ). Cela permettra de se conformer aux spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en particulier celles figurant dans le document 9303 de l’OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine, car elles contribueront à la protection du laissez-passer contre une utilisation frauduleuse et à sa reconnaissance au niveau international comme titre valable de circulation. De même, l’Union devrait participer au répertoire de clés publiques de l’OACI en suivant les normes et les pratiques recommandées de l’OACI qui sont applicables en vue de faciliter la validation des laissez-passer à l’échelle mondiale.
(10) Afin d’assurer des conditions uniformes relatives aux normes de sécurité et aux spécifications techniques à venir applicables aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres s’appliquent également, le cas échéant, aux laissez-passer de l’Union, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. En outre, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour établir des règles concernant les institutions, les agences ou les autres organismes de l’Union, de même que le Service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommés «institutions») en cas de perte, de vol, de délivrance de duplicata et de restitution de laissez-passer. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
(11) La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption d’actes d’exécution garantissant, le cas échéant, la conformité avec les normes de sécurité minimales et les spécifications techniques à venir applicables aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres arrêtées conformément au règlement (CE) no 2252/2004, qui peuvent demeurer secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification. La procédure consultative devrait également être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant le traitement, par les institutions, des cas de perte, de vol, de délivrance de duplicata et de restitution des laissez-passer. Dans le cadre de cette procédure consultative, la Commission devrait être assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ( 4 ).
(12) Il convient de veiller à ce qu’aucune information supplémentaire ne soit stockée sur le support électronique du laissez-passer autre que celles prévues par le présent règlement et dans ses annexes.
(13) Chaque institution, agissant à titre individuel ou conjointement sur la base d’un accord de niveau de service, chargé du traitement des données à caractère personnel de son propre personnel ou d’autres agents, ainsi que la Commission assumant le rôle de point central à des fins de traitement des données, devraient veiller au respect du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
(14) Pour que les données à caractère personnel ne soient pas mises à la disposition d’un plus grand nombre de personnes qu’il n’est nécessaire, il est essentiel que la Commission coordonne la mise en œuvre du présent règlement et désigne une entité unique chargée de la production et de la personnalisation du laissez-passer. La Commission devrait s’attacher particulièrement à garantir à l’entité unique autorisée un accès sécurisé aux données à caractère personnel figurant dans le laissez-passer aux fins de la production et de la personnalisation dudit document en assurant un niveau adéquat de protection des données.
(15) Les données à caractère personnel ne devraient être conservées dans le registre ou par l’entité que le temps nécessaire pour remplir les finalités pour lesquelles elles ont été collectées et pour que les personnes concernées soient en mesure d’avoir accès à leurs données à caractère personnel afin d’exercer leurs droits. Les données à caractère personnel devraient être automatiquement supprimées après l’expiration d’un délai suivant la clôture de la procédure. Ce délai devrait être justifié et motivé.
(16) Afin de prévenir la falsification et l’utilisation frauduleuse du laissez-passer, l’entité unique désignée par la Commission pour produire et personnaliser le laissez-passer devrait être choisie conformément aux dispositions applicables à la passation de marchés, en particulier celles figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), et en tenant dûment compte du caractère sensible des documents à produire.
(17) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis conformément à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne.
(18) Le présent règlement devrait remplacer le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69 du Conseil ( 7 ). Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69 devrait dès lors être abrogé avec effet au 25 novembre 2015, à la suite d’une période transitoire.
(19) Il est nécessaire de prévoir une période transitoire, de l’entrée vigueur du présent règlement jusqu’au 24 novembre 2015, pendant laquelle il sera toujours possible de délivrer et d’utiliser des laissez-passer en vertu du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69. Toutefois, ces dispositions transitoires devraient s’appliquer de telle manière qu’à partir du moment où des laissez-passer commencent à être délivrés en vertu du présent règlement, aucun laissez-passer ne soit plus délivré en vertu du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1826/69 et que les laissez-passer encore en circulation soient systématiquement remplacés jusqu’au 24 novembre 2015. Cette solution limitera autant que possible la période pendant laquelle ces deux formes de laissez-passer seront simultanément en circulation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

1. Le laissez-passer est uniquement accordé dans l’intérêt de l’Union aux membres des institutions de l’Union visées au paragraphe 2, et à ses agents. Il est délivré aux fonctionnaires et...

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