Decision (EU) 2016/2247 of the European Central Bank of 3 November 2016 on the annual accounts of the European Central Bank (ECB/2016/35) (recast)
Published date | 20 December 2016 |
Subject Matter | Banco Central Europeo (BCE),sistema europeo de bancos centrales,Banca centrale europea (BCE),sistema europeo di banche centrali,Banque centrale européenne (BCE),système européen de banques centrales |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 347, 20 dicembre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 347, 20 décembre 2016 |
02016D0035(01) — FR — 31.12.2021 — 003.001
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►B | DÉCISION (UE) 2016/2247 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (refonte) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 1) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | DÉCISION (UE) 2017/2239 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 novembre 2017 | L 320 | 18 | 6.12.2017 |
►M2 | DÉCISION (UE) 2019/2215 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNNE du 28 novembre 2019 | L 332 | 168 | 23.12.2019 |
►M3 | DÉCISION (UE) 2021/2040 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 novembre 2021 | L 419 | 1 | 24.11.2021 |
▼B
DÉCISION (UE) 2016/2247 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 2016
concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35)
(refonte)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Article 2
Champ d'application
Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.
Article 3
Caractéristiques qualitatives
Les caractéristiques qualitatives définies à l'article 3 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables aux fins de la présente décision.
Article 4
Principes comptables de base
Les principes comptables de base définis à l'article 4 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont également applicables aux fins de la présente décision.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne sont pris en compte que jusqu'à la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs.
Article 5
Méthode de comptabilisation en date d'engagement et méthode de comptabilisation en date d'encaissement/de décaissement
Les règles figurant à l'article 5 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables à la présente décision.
Article 6
Comptabilisation de l'actif et du passif
Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l'article 6 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CHAPITRE II
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
Article 7
Composition du bilan
La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l'annexe I.
▼M2
Article 8
Provision pour risques financiers
Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques financiers dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCE aux risques.
▼B
Article 9
Règles de valorisation du bilan
Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de la même façon. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, si l'une quelconque des circonstances suivantes apparaît:
si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance;
si les titres sont vendus dans un délai d'un mois précédant l'échéance;
dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur.
Article 10
Opérations de cession temporaire
Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l'article 10 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
▼M2
Article 11
Actions négociables
Les actions négociables sont comptabilisées conformément à l’article 11 de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
▼M2
Article 11 bis
Fonds d’investissement négociables
Les fonds d’investissement négociables sont comptabilisés conformément à l’article 11 bis de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
▼B
Article 12
Couverture du risque de taux d'intérêt sur titres avec produits dérivés
Les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt sont comptabilisées conformément à l'article 12 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 13
Instruments synthétiques
Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l'article 13 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CHAPITRE III
CONSTATATION DES RÉSULTATS
Article 14
Constatation des résultats
Article 15
Coût des transactions
L'article 16 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.
CHAPITRE IV
RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN
Article 16
Règles générales
L'article 17 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.
Article 17
Opérations de change à terme
Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l'article 18 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 18
Swaps de change
Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l'article 19 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 19
Contrats à terme standardisés (futures)
Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés conformément à l'article 20 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 20
Swaps de taux d'intérêt
Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés conformément à l'article 21 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S'agissant des swaps de taux d'intérêt à terme, l'amortissement commence à la date de valeur de la transaction.
Article 21
Accords de taux futurs
Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l'article 22 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 22
...
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