Decision (EU) 2016/2247 of the European Central Bank of 3 November 2016 on the annual accounts of the European Central Bank (ECB/2016/35) (recast)

Published date20 December 2016
Subject MatterBanco Central Europeo (BCE),sistema europeo de bancos centrales,Banca centrale europea (BCE),sistema europeo di banche centrali,Banque centrale européenne (BCE),système européen de banques centrales
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 347, 20 dicembre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 347, 20 décembre 2016
TEXTE consolidé: 32016D0035(01) — FR — 31.12.2021

02016D0035(01) — FR — 31.12.2021 — 003.001


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►B DÉCISION (UE) 2016/2247 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35) (refonte) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/2239 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 novembre 2017 L 320 18 6.12.2017
►M2 DÉCISION (UE) 2019/2215 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNNE du 28 novembre 2019 L 332 168 23.12.2019
►M3 DÉCISION (UE) 2021/2040 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 novembre 2021 L 419 1 24.11.2021




▼B

DÉCISION (UE) 2016/2247 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2016

concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35)

(refonte)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.
Les termes définis à l'article 1er de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans la présente décision.
2.
Les autres termes techniques utilisés dans la présente décision ont la même signification qu'à l'annexe II de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 2

Champ d'application

Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.

Article 3

Caractéristiques qualitatives

Les caractéristiques qualitatives définies à l'article 3 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables aux fins de la présente décision.

Article 4

Principes comptables de base

Les principes comptables de base définis à l'article 4 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont également applicables aux fins de la présente décision.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne sont pris en compte que jusqu'à la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d'engagement et méthode de comptabilisation en date d'encaissement/de décaissement

Les règles figurant à l'article 5 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables à la présente décision.

Article 6

Comptabilisation de l'actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l'article 6 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).



CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 7

Composition du bilan

La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l'annexe I.

▼M2

Article 8

Provision pour risques financiers

Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques financiers dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCE aux risques.

▼B

Article 9

Règles de valorisation du bilan

1.
Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe I.
2.
La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d'année, aux taux et aux prix moyens du marché.
3.
Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or, une différence de réévaluation unique pour l'or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or, déterminé à partir du taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S'agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS), notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S'agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c'est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n'étant pas séparée à des fins d'évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.
4.
Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont traités comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché, soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.
5.

Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de la même façon. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, si l'une quelconque des circonstances suivantes apparaît:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans un délai d'un mois précédant l'échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur.

Article 10

Opérations de cession temporaire

Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l'article 10 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

▼M2

Article 11

Actions négociables

Les actions négociables sont comptabilisées conformément à l’article 11 de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

▼M2

Article 11 bis

Fonds d’investissement négociables

Les fonds d’investissement négociables sont comptabilisés conformément à l’article 11 bis de l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

▼B

Article 12

Couverture du risque de taux d'intérêt sur titres avec produits dérivés

Les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt sont comptabilisées conformément à l'article 12 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 13

Instruments synthétiques

Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l'article 13 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).



CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 14

Constatation des résultats

1.
L'article 15, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la constatation des résultats.
2.
Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l'article 48.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») concernant des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu'elles excèdent les plus-values de réévaluation antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, comme prévu à l'article 15, paragraphe 1, point c), de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), avant la compensation de telles pertes conformément à l'article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.

Article 15

Coût des transactions

L'article 16 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.



CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 16

Règles générales

L'article 17 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.

Article 17

Opérations de change à terme

Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l'article 18 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 18

Swaps de change

Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l'article 19 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 19

Contrats à terme standardisés (futures)

Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés conformément à l'article 20 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 20

Swaps de taux d'intérêt

Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés conformément à l'article 21 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S'agissant des swaps de taux d'intérêt à terme, l'amortissement commence à la date de valeur de la transaction.

Article 21

Accords de taux futurs

Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l'article 22 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Article 22

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