Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)
Published date | 29 April 2019 |
Subject Matter | Politique économique et monétaire,Banque centrale européenne (BCE),union économique et monétaire,Politica economica e monetaria,Banca centrale europea (BCE),unione economica e monetaria |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 113, 29 avril 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 113, 29 aprile 2019 |
29.4.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 113/6 |
DÉCISION (UE) 2019/669 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 avril 2019
modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) | Le 19 avril 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2013/10 (1), qui a établi un certain nombre de normes techniques couvrant les séries actuelles et futures de billets en euros et précisé certaines règles et procédures relatives aux billets en euros. |
(2) | La BCE a décidé d'apporter des modifications à la seconde série de billets en euros, connue sous le nom de série «Europe». La hauteur des billets de 100 et de 200 EUR doit être réduite. |
(3) | Le 4 mai 2016, le conseil des gouverneurs a décidé d'exclure les billets de 500 EUR de la série «Europe». |
(4) | En outre, l'adhésion de la Croatie en 2013 exige que les initiales de la BCE soient ajoutées en croate aux coupures de 50, 100 et 200 EUR de la deuxième série de billets en euros. Elles doivent être ajoutées à l'élément du dessin qui inclut les différentes langues officielles de l'Union européenne. |
(5) | Par souci de cohérence, il convient de relever à 10 000 EUR le seuil relatif à l'obligation de fournir des documents établissant l'origine des billets en euros et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce relèvement du seuil harmonisera celui-ci avec le seuil s'appliquant aux personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR en application de la directive (UE) 2015/849. |
(6) | Il est nécessaire de préciser que l'échange de billets endommagés peut avoir lieu par l'échange de billets de même valeur pour toute valeur unitaire ou en transférant ou en créditant la valeur sur un compte du demandeur. Il convient de préciser que les frais prélevés pour l'échange de billets authentiques endommagés par un dispositif antivol s'appliquent également lorsque la banque centrale nationale (BCN) vire ou crédite la valeur des billets concernés sur un compte. |
(7) | Il convient donc de modifier la décision BCE/2013/10 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2013/10 est modifiée comme suit:
1) | L'article 1er est modifié comme suit:
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