Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 establishing a scheme to monitor the average specific emissions of CO2 from new passenger cars

Published date10 August 2000
Subject MatterEnvironment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 10 August 2000
EUR-Lex - 32000D1753 - FR

Décision nº 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs

Journal officiel n° L 202 du 10/08/2000 p. 0001 - 0013


Décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil

du 22 juin 2000

établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 9 mars 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est de parvenir à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau tel que le risque d'interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté. Le protocole de Kyoto à ladite convention-cadre, conclu à la conférénce de Kyoto en décembre 1997, prévoit la réduction du niveau d'émissions de gaz à effet de serre.

(2) La Communauté a, au titre du protocole de Kyoto, accepté de réduire les émissions d'un panier de gaz à effet de serre de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 pendant la période allant de 2008 à 2012.

(3) Le protocole de Kyoto dispose que les parties visées à son annexe I devront avoir accompli en 2005, dans l'exécution de leurs engagements, des progrès dont elles pourront apporter la preuve.

(4) La décision 93/389/CEE(4) a créé un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté.

(5) La Commission, reconnaissant que les émissions de CO2 sont en grande partie imputables aux voitures particulières, a proposé une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant. La solution préconisée par la Commission a été favorablement accueillie par le Conseil dans ses conclusions du 25 juin 1996.

(6) Le Parlement européen et le Conseil avaient proposé de fixer un objectif de 120 grammes par kilomètre (5 litres par 100 kilomètres pour les moteurs à essence et 4,5 litres par 100 kilomètres pour les moteurs diesel) comme valeur moyenne des émissions de CO2 en 2005 (2010 au plus tard).

(7) La Commission est en train de réaliser des études visant à élaborer, dans les plus brefs délais, des propositions appropriées relatives à des procédures harmonisées pour mesurer les émissions de CO2 spécifiques dues aux véhicules de la catégorie N1, conformément à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5).

(8) La directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur(6), prévoit une méthode harmonisée de mesure des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves au sein de la Communauté.

(9) Il est nécessaire d'établir des procédures de surveillance objectives des émissions spécifiques de CO2 produites par les voitures particulières neuves vendues dans la Communauté, afin de vérifier l'efficacité de la stratégie communautaire présentée dans la communication de la Commission du 20 décembre 1995 ainsi que la mise en oeuvre des engagements formellement pris par des organisations de constructeurs automobiles. La présente décision introduira un tel système. La Commission a annoncé qu'elle examinerait dès que possible le besoin d'un cadre juridique pour les futurs accords à conclure avec les organisations de constructeurs automobiles, comprenant les mesures à prendre en cas de non-fonctionnement de ces accords.

(10) Aux fins de la présente décision, seules les données officielles conformes à la directive 70/156/CEE devraient être recueillies par les États membres.

(11) La directive 70/156/CEE prévoit que les constructeurs délivrent un certificat de conformité qui accompagne chaque voiture particulière neuve et que les États membres ne permettent l'immatriculation et la mise en service d'une voiture particulière neuve qu'à la condition expresse qu'elle soit accompagnée d'un certificat de conformité valide.

(12) La présente décision n'a pas pour objet d'harmoniser les régimes nationaux d'immatriculation des véhicules, mais d'exploiter ces systèmes dans le but de compiler un ensemble minimal de données, requis pour le bon fonctionnement du programme communautaire de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves.

(13) Il est souhaitable d'inclure toutes les voitures particulières neuves fonctionnant avec d'autres types d'énergie qui relèvent du champ d'application de la directive 70/156/CEE.

(14) Un tel programme de surveillance ne devrait s'appliquer qu'aux voitures particulières neuves à immatriculer pour la première fois dans la Communauté et qui n'ont pas été immatriculées auparavant ailleurs.

(15) Il est nécessaire de maintenir des contacts entre la Commission et les États membres en ce qui concerne le contrôle de la qualité des données en vue d'assurer la mise en oeuvre adéquate de la présente décision,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules particuliers neufs immatriculés dans la Communauté. Ce programme ne s'applique qu'aux véhicules particuliers qui sont immatriculés pour la première fois dans la Communauté et qui n'ont pas été immatriculés auparavant ailleurs.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) "véhicule particulier": tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, et qui relève du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Les véhicules relevant du champ d'application de la directive 92/61/CEE(7), et les véhicules à usages spéciaux tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, de la directive 70/156/CEE, ne sont pas concernés;

2) "véhicule nouvellement immatriculé": un véhicule particulier immatriculé pour la première fois dans la Communauté. Ce terme exclut explicitement les véhicules qui sont immatriculés une deuxième fois dans un deuxième État membre ou qui ont été immatriculés précédemment en dehors de la Communauté;

3) "certificat de conformité": le certificat visé à l'article 6 de la directive 70/156/CEE;

4) "émissions spécifiques de CO2": les émissions de CO2 d'un véhicule particulier déterminé, mesurées conformément à la directive 80/1268/CEE et fixées à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE et qui...

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