Decision No 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001

Published date14 September 2000
Subject Matteristruzione, formazione professionale e gioventù,cultura,educación, formación profesional y juventud,cultura,éducation, formation professionnelle et jeunesse,culture
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 232, 14 settembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 232, 14 de septiembre de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 232, 14 septembre 2000
EUR-Lex - 32000D1934 - FR

Décision nº 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant l'Année européenne des langues 2001

Journal officiel n° L 232 du 14/09/2000 p. 0001 - 0005


Décision no 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil

du 17 juillet 2000

établissant l'Année européenne des langues 2001

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Dans le préambule au traité, il est déclaré que les États membres sont "déterminés à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances".

(2) L'article 18 du traité consacre le droit de tout citoyen de l'Union européenne de "circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres"; l'aptitude à utiliser les langues étrangères est essentielle pour permettre d'exercer pleinement ce droit en pratique.

(3) L'article 151 du traité prévoit que la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale et tient compte des aspects culturels dans les actions au titre d'autres dispositions du traité; parmi ces aspects, ceux qui concernent les langues sont d'une grande importance.

(4) Toutes les langues européennes, sous forme orale ou écrite, sont, du point de vue culturel, égales en valeur et dignité et font partie intégrante des cultures et de la civilisation européennes.

(5) L'aspect linguistique est un défi de la construction européenne et, à ce titre, les résultats de l'Année européenne des langues peuvent être riches d'enseignements pour le développement d'actions de soutien en faveur de la diversité culturelle et linguistique.

(6) L'article 6 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(7) L'accès à l'immense héritage littéraire dans les langues dans lesquelles il a été produit à l'origine, contribuerait au développement de la compréhension mutuelle et donnerait un contenu tangible au concept de citoyenneté européenne.

(8) L'apprentissage des langues est important étant donné qu'il fait davantage prendre conscience de la diversité culturelle et contribue à l'éradication de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme et de l'intolérance.

(9) Outre les avantages humains, culturels et politiques, l'apprentissage des langues représente aussi un potentiel économique considérable.

(10) La maîtrise de la langue maternelle et la connaissance des langues classiques, notamment le latin et le grec, peuvent faciliter l'apprentissage d'autres langues.

(11) Il est important de sensibiliser les responsables publics et privés à l'importance de pouvoir accéder facilement à l'apprentissage des langues.

(12) Les conclusions du Conseil du 12 juin 1995 sur la diversité linguistique et le plurilinguisme dans l'Union européenne soulignaient qu'il convient de préserver la diversité linguistique et de promouvoir le plurilinguisme dans l'Union, dans l'égal respect des langues de l'Union et à la lumière du principe de la subsidiarité; la décision n° 2493/95/CE du Parlement européen et du Conseil(5), du 23 octobre 1995, proclamant 1996 "Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie" soulignait l'importance du rôle de l'apprentissage tout au long de la vie pour le développement des aptitudes, y compris linguistiques, durant toute la vie d'un individu.

(13) Le livre blanc de la Commission de 1995 intitulé "Éducation, formation, recherche: enseigner et apprendre - vers la société cognitive" fixait comme quatrième objectif la maîtrise de trois langues européennes par l'ensemble de la population; le livre vert de la Commission de 1996 intitulé "Éducation, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale" concluait que "l'apprentissage d'au moins deux langues communautaires est devenu une condition indispensable pour permettre aux citoyens de l'Union européenne de bénéficier des possibilités professionnelles et personnelles que leur ouvre la réalisation du marché unique".

(14) La résolution du Conseil du 31 mars 1995 concernant l'amélioration de la qualité et la diversification de l'apprentissage et de l'enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs de l'Union européenne(6) indique que les élèves devraient avoir, en règle générale, la possibilité d'apprendre deux langues de l'Union européenne autres que la ou les langues maternelles durant une période minimale de deux années consécutives et, si possible, durant une période plus longue, pour chaque langue au cours de la scolarité...

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