Decision No 291/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 establishing the European Year of Education through Sport 2004

Published date18 February 2003
Subject Matteristruzione, formazione professionale e gioventù,educación, formación profesional y juventud,éducation, formation professionnelle et jeunesse
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 43, 18 febbraio 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 43, 18 de febrero de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 43, 18 février 2003
TEXTE consolidé: <a href="https://eu.vlex.com/vid/2003-291-ec-commission-843374387">32003D0291</a> — FR — 01.05.2004

2003D0291 — FR — 01.05.2004 — 002.001


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►B DÉCISION No 291/2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 février 2003 établissant l'Année européenne de l'éducation par le sport 2004 (JO L 043, 18.2.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION No 786/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 L 138 7 30.4.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 885/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 168 1 1.5.2004




▼B

DÉCISION No 291/2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 février 2003

établissant l'Année européenne de l'éducation par le sport 2004



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) La promotion d'une éducation de qualité figure parmi les objectifs de la Communauté européenne.
(2) Les valeurs éducatives du sport ont été reconnues par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000, qui a confirmé ainsi des déclarations précédentes, notamment la déclaration 29 annexée au traité d'Amsterdam, où le sport est défini comme ferment de l'identité des peuples.
(3) Le Conseil européen de Nice a invité les institutions communautaires à tenir compte des valeurs éducatives du sport dans leurs actions au titre des différentes dispositions du traité, en soulignant notamment qu'il est important que les États membres, avec le soutien de la Communauté, encouragent le volontariat.
(4) La résolution du Conseil et des ministres de la jeunesse, réunis au sein du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant le sport comme élément de l'éducation informelle dans le cadre des programmes de la Communauté européenne en faveur de la jeunesse ( 5 ) précise que les activités sportives peuvent avoir une valeur pédagogique contribuant au renforcement de la société civile et invite la Commission à concevoir, en coopération avec les États membres, une approche cohérente visant à exploiter le potentiel éducatif du sport.
(5) Dans sa résolution sur le rapport de la Commission relatif à la sauvegarde des structures sportives actuelles et au maintien de la fonction sociale du sport ( 6 ), le Parlement européen a souligné la valeur éducative et sociale du sport ainsi que son rôle dans la lutte contre le racisme et la xénophobie.
(6) Dans sa résolution du 13 juin 1997 sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport ( 7 ), le Parlement européen a préconisé l'organisation d'une année européenne du sport.
(7) Le Comité des régions a noté, dans son avis sur le document de consultation de la Commission intitulé «Le modèle européen du sport», l'importance de celui-ci dans la formation de la personne.
(8) Dans son rapport sur le sport au Conseil européen d'Helsinki, la Commission a déjà examiné les avantages que présente le recours au sport dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse compte tenu des valeurs véhiculées par le sport.
(9) L'exercice pratiqué régulièrement améliore la santé psychique et physique et peut contribuer de manière positive au processus d'apprentissage.
(10) L'éducation des jeunes sportifs et des jeunes sportives ne devrait pas pâtir de leur engagement dans le sport de compétition.
(11) L'éducation par le sport devrait promouvoir l'identité et le développement personnels des garçons et des filles.
(12) À tous les niveaux, les institutions d'enseignement et de formation devraient mieux mettre à profit les possibilités offertes par le sport aux fins de la mobilité transnationale et des échanges culturels.
(13) Les événements sportifs olympiques et autres organisés en 2004 augmenteront la couverture médiatique sportive et la sensibilisation du public à l'égard du sport. Il s'agit là d'une occasion idéale pour mettre l'accent sur la valeur éducative du sport.
(14) Les actions dans les États membres sont la meilleure manière de sensibiliser le public à la valeur éducative du sport. Cependant, la Communauté peut soutenir et renforcer de telles actions en établissant une Année européenne de l'éducation par le sport.
(15) Une Année européenne de l'éducation par le sport complétera et renforcera l'action existante de la Communauté aux fins de la promotion de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'inclusion sociale des personnes défavorisées.
(16) Il convient d'ouvrir l'année européenne de l'éducation par le sport à la participation des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans leurs accords européens respectifs. Pour Chypre, cette participation devrait être financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir, ainsi que pour Malte et la Turquie, par des crédits supplémentaires conformément au traité CE.
(17) La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire ( 8 ).
(18) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension, notamment de la nécessité de partenariats multilatéraux, de l'échange transnational d'information et de la diffusion à l'échelle communautaire de bonnes pratiques, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 9 ),

DÉCIDENT:



Article premier

Année européenne de l'éducation par le sport

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