Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020

Published date05 June 2009
Subject Mattermedio ambiente
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 140, 05 de junio de 2009
TEXTE consolidé: 32009D0406 — FR — 01.07.2013

2009D0406 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DÉCISION No 406/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p.136)

Modifié par:

Journal officiel
No page date


Modifié par:

►A1 L 112 10 24.4.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 135 du 22.5.2013, p. 23 (406/2009)




▼B

DÉCISION No 406/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil ( 3 ), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
(2) Selon l’avis de la Communauté, tel que l’a exprimé en particulier le Conseil européen de mars 2007, cet objectif ne pourra être atteint que si la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’au moins 50 % d’ici à 2050 par rapport à leurs niveaux de 1990. Les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté couvertes par la présente décision devraient continuer à diminuer au-delà de 2020 dans le cadre des efforts déployés par la Communauté pour contribuer à cet objectif de réduction des émissions au niveau mondial. Les pays développés, y compris les États membres de l'Union, devraient continuer à montrer la voie en s’engageant à réduire collectivement d’ici à 2020 leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % environ par rapport à 1990. Ce faisant, ils devraient également viser à réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre de 60 à 80 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d'émission, y compris le transport maritime international et le transport aérien. Le transport aérien contribue à ces réductions du fait de son inclusion dans le système communautaire d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «système communautaire»). En l’absence d’accord international qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l’Organisation maritime internationale ou par la Communauté dans le cadre de la CCNUCC d’ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international dans l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé d’ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.
(3) En outre, pour que cet objectif puisse être atteint, le Conseil européen de mars 2007 s’est déclaré favorable à ce que la Communauté se fixe comme objectif de réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l’après-2012, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s’engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.
(4) Le Conseil européen de mars 2007 a souligné que la Communauté est déterminée à faire de l’Europe une économie à haute efficacité énergétique et à faible taux d’émission de gaz à effet de serre et a décidé que, jusqu’à la conclusion d’un accord mondial global pour l’après-2012 et sans préjudice de la position qu’elle adoptera dans les négociations internationales, la Communauté prend de manière indépendante l’engagement ferme de réduire d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport à 1990.
(5) L’amélioration de l’efficacité énergétique constitue un élément essentiel pour les États membres afin de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente décision. Dans ce contexte, la Commission devrait suivre de près les progrès accomplis dans le cadre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 20 % d’ici à 2020, et proposer des mesures supplémentaires si les progrès sont insuffisants.
(6) La directive 2003/87/CE ( 4 ) établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté qui couvre certains secteurs de l’économie. Pour que l’objectif de réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 soit atteint dans des conditions économiquement acceptables, il convient que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d’émissions. Il y a donc lieu que les États membres mettent en œuvre des politiques et des mesures supplémentaires pour limiter encore davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE.
(7) Il convient que l’effort à fournir par chaque État membre soit déterminé par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 couvertes par la présente décision, adaptées afin d’exclure les émissions d’installations existant en 2005, mais intégrées dans le système communautaire durant la période 2006-2012. Les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimés en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, devraient être déterminés sur la base de données actualisées et vérifiées.
(8) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d’une croissance économique durable dans la Communauté, le PIB relatif par habitant des États membres entrant en ligne de compte. Il y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible, et donc d’importantes perspectives en matière de croissance du PIB, soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, mais il faut qu’ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’engagement de réduction unilatéral pris par la Communauté. Il convient que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.
(9) Pour que l’effort déployé par les États membres aux fins du respect de l’engagement de réduction unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu’aucun État membre ne soit tenu de réduire d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005, ni autorisé à augmenter d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020. Chaque État membre devrait être autorisé à prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions. Lorsque les émissions d’un État membre sont inférieures à ce quota annuel d’émissions, un État membre devrait être autorisé à reporter ses réductions d’émissions excédentaires sur les années suivantes.
(10) En vue d’atténuer les différences des coûts de réduction supportés par divers États membres et de permettre une plus grande flexibilité géographique tout en renforçant l’efficacité globale par rapport au coût de l’ensemble de l’engagement de la Communauté, les États membres devraient pouvoir transférer aux autres États membres une partie de leurs quotas d’émission annuels. La transparence de ces transferts devrait être assurée au moyen d’une notification à la Commission et de l’enregistrement de chaque transfert dans les registres des deux États membres concernés. De tels transferts peuvent être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment au moyen de la mise aux enchères, d’intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou d’arrangements bilatéraux.
(11) Des réductions d’émissions de gaz à effet de serre significatives devraient être réalisées au sein de l’Union. L’utilisation des crédits résultant d’activités de projet devrait être limitée de manière à venir en complément d’actions nationales. L’Union demeure déterminée à continuer à améliorer le mécanisme de développement propre (MDP) et s’efforcera d’agir dans le cadre des processus internationaux appropriés. Il importe que les États membres utilisent des crédits résultant d’activités de projet qui représentent des réductions
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