Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing the External Borders Fund for the period 2007 to 2013 as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows

Published date06 June 2007
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 06 June 2007
TEXTE consolidé: 32007D0574 — FR — 23.03.2013

2007D0574 — FR — 23.03.2013 — 001.001


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►B DÉCISION No 574/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144, 6.6.2007, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION No 259/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2013 L 82 6 22.3.2013




▼B

DÉCISION No 574/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Alors que chaque État membre contribue à assurer un niveau élevé et uniforme de contrôle des personnes et de surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne dans le cadre des règles communes, certains États membres assument une charge plus lourde que d'autres.
(2) Cette différence s'explique par la variété des situations propres à chaque État membre en ce qui concerne la géographie des frontières extérieures, le nombre de points de passage frontaliers autorisés et opérationnels, le niveau de la pression migratoire, tant légale qu'illégale, les risques et menaces qui se présentent et, enfin, la charge de travail des services nationaux relative à l'examen des demandes de visas et à la délivrance des visas.
(3) Le partage du fardeau entre les États membres et l'Union européenne pour la gestion des frontières extérieures est l'une des cinq composantes de la politique commune de gestion des frontières extérieures, proposée par la Commission dans sa communication du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» et approuvée par le Conseil dans son «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», du 14 juin 2002.
(4) Alors que le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ( 4 ) constitue une étape importante vers le développement progressif de la dimension opérationnelle du système européen commun de gestion intégrée des frontières, la mise en œuvre de normes effectives et communes en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures passe par un mécanisme communautaire de solidarité financière visant à soutenir les États membres qui supportent, au profit de la Communauté, une charge financière durable et lourde.
(5) Le corpus commun de législation défini en particulier par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) ( 5 ) prévoit que les vérifications aux frontières contribuent à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure des États membres, tout en prévoyant qu'elles sont effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée.
(6) Le Fonds pour les frontières extérieures (ci-après dénommé «Fonds») devrait mettre en œuvre le principe de solidarité par des aides financières accordées aux États membres qui appliquent les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures.
(7) Ces aides financières devraient être structurées de manière à former un lien avec les contributions financières déjà octroyées par l'Union européenne aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, n'appliquent pas encore l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen, sans que cela constitue toutefois une simple poursuite des actions financées précédemment par d'autres sources couvertes par le budget général de l'Union européenne. Dans ce cas, le Fonds devrait aider ces États membres à préparer leur pleine participation dès que possible, conformément au programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004.
(8) En outre, le Fonds devrait tenir compte de situations particulières, comme le transit par voie terrestre des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës, non seulement dans l'intérêt même de l'État membre ou des États membres concerné(s), mais aussi de tous les États membres qui ont supprimé les contrôles à leurs frontières intérieures. En pareils cas, les actions à financer devraient être définies de manière exhaustive et l'affectation des ressources devrait être déterminée sur la base d'une évaluation factuelle des besoins par rapport à ces actions.
(9) En vue d'assurer un contrôle aux frontières extérieures uniforme et de haute qualité et un trafic transfrontalier souple, le Fonds devrait contribuer à la mise en place d'un système européen commun de gestion intégrée des frontières comprenant toutes les mesures ayant trait à la politique, à la législation, à la coopération systématique, à la répartition de la charge, au personnel, au matériel et à la technologie prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération et, si nécessaire, conjointement avec d'autres acteurs utilisant entre autres le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d'analyse intégrée des risques de l'Union européenne.
(10) Conformément au protocole no 5 de l'acte d'adhésion de 2003 ( 6 ) sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, le Fonds devrait prendre à sa charge tous les coûts supplémentaires exposés dans la mise en œuvre de la disposition spécifique de l'acquis dont relève un tel transit.
(11) En complément de la coopération opérationnelle développée sous l'égide de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne créée par le règlement (CE) no 2007/2004 (ci-après dénommée «l'Agence») et outre l'attribution des fonds aux États membres, le Fonds devrait également prévoir la possibilité de trouver une solution communautaire aux faiblesses constatées à des points de passage frontaliers stratégiques en cofinançant des actions spécifiques pour compenser ces faiblesses, sur la base d'un montant spécifique réservé chaque année pour ces actions.
(12) Le Fonds devrait notamment financer des mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas et d'autres activités en amont des frontières, qui se déroulent à un stade qui précède les contrôles aux frontières extérieures. Une gestion efficace des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers est dans l'intérêt de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine vers l'Union européenne et fait partie intégrante du système européen commun de gestion intégrée des frontières.
(13) Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones et des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.
(14) Il convient d'établir des critères objectifs pour l'attribution des ressources annuelles disponibles aux États membres. Ces critères devraient être répartis en fonction du type de frontières, en tenant compte du flux et des niveaux de menace aux frontières extérieures des États membres.
(15) L'application de ces critères devrait être révisée en 2010 afin de pouvoir tenir compte de nouvelles circonstances, en particulier celles résultant des changements affectant les frontières extérieures elles-mêmes.
(16) L'Agence ayant pour mission d'aider les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures et afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, elle devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes pluriannuels présentés par les États membres et sur les orientations stratégiques élaborées par la Commission.
(17) En outre, la Commission peut demander à l'Agence de contribuer à l'évaluation, par la Commission, de l'incidence du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, des synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence ainsi que de l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union européenne dans ce domaine.
(18) La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la
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