Decision of the European Central Bank of 16 September 2010 on the authenticity and fitness checking and recirculation of euro banknotes (ECB/2010/14) (2010/597/EU)

Published date09 October 2010
Date of Signature29 January 2010
Subject Mattergiustizia e affari interni,Banca centrale europea (BCE),euro,justicia y asuntos de interior,Banco Central Europeo (BCE),euro,justice et affaires intérieures,Banque centrale européenne (BCE),euro,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC),contratación pública de la Unión Europea,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 267, 09 ottobre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 267, 09 de octubre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 267, 09 octobre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 101, 22 de abril de 2010
TEXTE consolidé: 32010D0014 — FR — 21.09.2012

2010D0014 — FR — 21.09.2012 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) (2010/597/UE) (JO L 267, 9.10.2010, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 septembre 2012 L 253 19 20.9.2012




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 septembre 2010

relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros

(BCE/2010/14)

(2010/597/UE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du SEBC confèrent à la Banque centrale européenne (BCE) le droit exclusif d’autoriser l’émission de billets en euros au sein de l’Union. En vertu de ce droit, elle est notamment habilitée à prendre des dispositions en vue de protéger l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement.
(2) Afin de protéger l’intégrité des billets en euros et de permettre une détection efficace des contrefaçons, les billets en euros en circulation doivent être maintenus en bon état afin de garantir une vérification facile et fiable de leur authenticité; en conséquence, la qualité des billets en euros doit être vérifiée. En outre, les billets en euros suspectés faux doivent être rapidement détectés et remis aux autorités nationales compétentes.
(3) L’article 6 du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage ( 1 ), obligeait à l’origine les établissements de crédit et autres établissements concernés à retirer de la circulation tous les billets en euros qu’ils avaient reçus et qu’ils savaient faux ou suspectaient d’être faux.
(4) Afin de définir des normes harmonisées de remise en circulation des billets en euros, la BCE a publié en 2005 un cadre relatif au recyclage des billets, établissant les règles et les procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité des billets en euros ( 2 ), y compris les normes opérationnelles applicables aux équipements de traitement des billets. Ultérieurement, la BCE a adopté des procédures communes pour les tests effectués par les BCN sur les équipements de traitement des billets.
(5) Le règlement (CE) no 1338/2001 a été modifié ( 3 ) afin d’élargir la liste des destinataires et que ceux-ci aient à présent l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. À cet égard, le règlement (CE) no 1338/2001 précise que pour les billets en euros, ce contrôle s’effectue conformément aux procédures définies par la BCE. Il est donc approprié de fixer ces procédures dans un acte juridique.
(6) Sans préjudice de la compétence des États membres pour prévoir des sanctions contre les établissements visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 qui manquent à leurs obligations correspondantes, l’Eurosystème doit pouvoir prendre les mesures administratives appropriées afin de s’assurer que les procédures définies par la BCE sont respectées et que les règles et procédures définies par la présente décision ne sont pas contournées, ce qui aurait pour conséquence un risque de non détection ou de remise en circulation de billets contrefaits ou impropres à la remise en circulation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Champ d’application

La présente décision fixe les règles et procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «BCN», la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

2) «professionnels appelés à manipuler des espèces», les établissements et les agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001;

3) «remise en circulation», l’acte consistant, pour les professionnels appelés à manipuler des espèces, à remettre en circulation, directement ou indirectement, des billets en euros, qu’ils ont reçus soit du public, en paiement ou à titre de dépôt sur un compte bancaire, soit d’un autre professionnel appelé à manipuler des espèces;

4) «équipement de traitement des billets», une machine à l’usage du public ou utilisée par les professionnels, telle que définie à l’annexe I;

5) «type d’équipement de traitement des billets», un équipement de traitement des billets qu’il est possible de distinguer d’autres équipements de traitement des billets, tel que décrit à l’annexe I;

6) «procédures de test communes», les procédures de test, telles que définies par la BCE, que doivent utiliser les BCN afin de tester les types d’équipements de traitement des billets;

7) «personnel formé», les membres du personnel des professionnels appelés à manipuler des espèces qui: a) connaissent les différents signes de sécurité destinés au grand public des billets en euros, tels que définis et publiés par l’Eurosystème, et sont en mesure de les vérifier; et qui b) connaissent les critères de tri énumérés à l’annexe III b et sont capables de vérifier les billets en euros en fonction de ces critères;

8) «faux billets en euros», de faux billets tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001;

9) «automate de délivrance de billets», un automate en libre-service, qui, utilisé par carte bancaire ou par un autre moyen, distribue des billets en euros au public, et qui débite un compte bancaire, tel qu’un distributeur automatique de billets/guichet automatique de banque (DAB/GAB). Les caisses automatiques de paiement (self-checkout terminals, ScoTs) grâce auxquelles le public peut payer des biens ou des services par carte bancaire, en espèces ou au moyen d’autres instruments de paiement, et qui possèdent une fonction de retrait d’espèces sont aussi considérées comme des automates de délivrance de billets;

10) «les autorités nationales compétentes», les autorités telles que définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001;

11) «billets en euros impropres à la remise en circulation», billets en euros qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation après la vérification de leur qualité visée à l’article 6;

12) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 4 ).

▼M1

13) «billets en euros», les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2003/4 ( 5 ) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs.

▼B

Article 3

Principes généraux

1. Les professionnels appelés à manipuler des espèces sont tenus de vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros conformément aux procédures prévues dans la présente décision.

2. Si au moins deux professionnels appelés à manipuler des espèces sont impliqués dans la remise en circulation des mêmes billets en euros, celui qui est responsable de la vérification de l’authenticité et de la qualité desdits billets en euros est désigné conformément à la réglementation nationale ou, en l’absence d’une telle réglementation, dans le cadre de dispositifs contractuels entre les professionnels appelés à manipuler des espèces concernés.

3. La vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée soit avec un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, soit manuellement par du personnel formé.

4. Les billets en euros ne peuvent être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets qu’après vérification de leur authenticité et de leur qualité par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, et qu’après avoir été classifiés comme authentiques et en bon état. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux billets en euros livrés directement à un professionnel appelé à manipuler des espèces par une BCN ou par un autre professionnel appelé à manipuler des espèces qui a déjà vérifié de cette manière l’authenticité et la qualité des billets en euros.

Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées uniquement pour les valeurs faciales et les séries de billets en euros énumérées sur le site internet de la BCE pour les machines correspondantes dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testées positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des...

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