Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air
| Celex Number | 32000L0069 |
| Coming into Force | 13 December 2000 |
| End of Effective Date | 10 June 2010 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/69/oj |
| Published date | 13 December 2000 |
| Date | 16 November 2000 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 313, 13 December 2000 |
Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant
Journal officiel n° L 313 du 13/12/2000 p. 0012 - 0021
Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 novembre 2000
concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Sur la base des principes inscrits à l'article 174 du traité, le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (cinquième programme d'action)(4), complété par la décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil(5) concernant son réexamen, prévoit d'apporter certaines modifications à la législation actuelle sur les polluants atmosphériques. Ledit programme recommande d'établir des objectifs à long terme en matière de qualité de l'air. En vertu de l'article 174 du traité, le principe de précaution doit être appliqué en matière de protection de la santé des personnes et de l'environnement.
(2) Aux termes de l'article 152 du traité, les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté. L'article 3, paragraphe 1, point p), du traité prévoit que l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.
(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant(6), le Conseil adopte la législation prévue au paragraphe 1 et les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 dudit article.
(4) Selon l'article 8 de la directive 96/62/CE, des plans d'action doivent être établis pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l'air ambiant dépassent les valeurs limites augmentées des marges de dépassement temporaire applicables, de manière à pouvoir atteindre les valeurs limites dans les délais fixés.
(5) La directive 96/62/CE prévoit que les valeurs numériques adoptées pour les valeurs limites doivent se fonder sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques internationaux oeuvrant dans ce domaine. La Commission doit tenir compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologiques et environnementaux concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie pour réexaminer les éléments sur lesquels se basent les valeurs limites.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(7) Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique ne peuvent se rapporter qu'aux critères et techniques d'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone et/ou aux modalités de transmission d'informations à la Commission et ne doivent pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs limites.
(8) Les valeurs limites fixées dans la présente directive constituent des exigences minimales. Conformément à l'article 176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées. Des valeurs limites plus strictes peuvent notamment être établies afin de protéger la santé de catégories particulièrement vulnérables de la population, telles que les enfants et les patients hospitalisés. Les États membres peuvent prévoir que les valeurs limites sont atteintes à une date plus rapprochée que celle fixée par la présente directive.
(9) Le benzène est un agent génotoxique cancérigène et il n'existe pas de seuil identifiable en-dessous duquel il ne présente pas de risques pour la santé humaine.
(10) Toutefois, lorsqu'il est difficile d'atteindre les valeurs limites du benzène fixées par la présente directive en raison des caractéristiques de dispersion du site ou des conditions climatiques qui y règnent et que l'application des mesures poserait de graves problèmes socio-économiques, les États membres peuvent demander à la Commission une unique prolongation limitée dans le temps et assortie de conditions spécifiques.
(11) Pour faciliter la mise à jour de la présente directive en 2004, la Commission et les États membres devraient envisager d'encourager la recherche sur les effets du benzène et du monoxyde de carbone. En plus de l'atmosphère extérieure, il conviendrait également de tenir compte de la pollution de l'atmosphère en espaces clos.
(12) Des techniques de mesure précises standardisées ainsi que des critères communs d'implantation des stations de mesure sont un élément important dans l'évaluation de la qualité de l'air ambiant afin d'obtenir des informations comparables dans l'ensemble de la Communauté.
(13) Des informations sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone devraient être transmises à la Commission pour servir de base à l'élaboration de rapports périodiques.
(14) Le public devrait avoir facilement accès à une information à jour sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objectifs:
a) d'établir des valeurs limites pour les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
b) d'évaluer les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;
c) d'acquérir des informations appropriées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant et de veiller à ce que ces informations soient communiquées au public;
d) de préserver la qualité de l'air ambiant, là où elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas en ce qui concerne le benzène et le monoxyde de carbone.
Article 2
Définitions
Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 96/62/CE sont applicables.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "seuil d'évaluation maximal": un niveau spécifié à l'annexe III, en dessous duquel une combinaison de mesures et...
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