Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art
Published date | 13 October 2001 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,Propiedad intelectual, industrial y comercial |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 272, 13 ottobre 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 272, 13 octobre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 272, 13 de octubre de 2001 |
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale
Journal officiel n° L 272 du 13/10/2001 p. 0032 - 0036
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 septembre 2001
relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 6 juin 2001 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le domaine du droit d'auteur, le droit de suite est le droit incessible et inaliénable de l'auteur d'une oeuvre originale d'art graphique ou plastique à être intéressé économiquement aux reventes successives de l'oeuvre concernée.
(2) Le droit de suite est un droit d'essence frugifère qui permet à l'auteur-artiste de percevoir une rémunération au fur et à mesure des aliénations successives de l'oeuvre. L'objet du droit de suite est l'oeuvre matérielle, à savoir le support dans lequel s'incorpore l'oeuvre protégée.
(3) Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d'oeuvres d'art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d'oeuvres d'art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres.
(4) Le droit de suite fait partie intégrante du droit d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L'imposition d'un tel droit dans l'ensemble des États membres répond à la nécessité d'assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.
(5) Conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité.
(6) La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques prévoit que le droit de suite n'est exigible que si la législation nationale de l'auteur l'admet. Le droit de suite est par conséquent optionnel et soumis à la règle de la réciprocité. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'application du principe de non-discrimination inscrit à l'article 12 du traité, tel que précisé par l'arrêt du 20 octobre 1993 dans les affaires jointes C-92/92 et C-326/92, Phil Collins et autres(4), que des dispositions nationales comportant des clauses de réciprocité ne sauraient être invoquées pour refuser aux ressortissants d'autres États membres des droits conférés aux ressortissants nationaux. L'application de telles clauses dans le contexte communautaire est contraire au principe d'égalité de traitement résultant de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
(7) Compte tenu du processus d'internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté, qui s'accélère actuellement sous l'impact de la nouvelle économie, dans un contexte réglementaire dans lequel peu d'États extérieurs à l'Union européenne reconnaissent le droit de suite, il est essentiel que la Communauté européenne, dans le cadre de sa politique étrangère, entame des négociations en vue de rendre obligatoire l'article 14 ter de la convention de Berne.
(8) Compte tenu de cette réalité du marché international, à laquelle s'ajoutent l'absence de droit de suite dans différents États membres et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent, il est essentiel d'établir, tant pour l'entrée en vigueur que pour la réglementation à la base de ce droit, des dispositions transitoires qui préservent la compétitivité du marché européen.
(9) Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul. L'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où l'existence ou non d'une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par toute personne désireuse de procéder à la vente d'une oeuvre d'art. Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté.
(10) De telles disparités sur le plan de l'existence et de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu à l'article 14 du traité. Dans une telle situation, l'article 95 du traité constitue la base juridique appropriée.
(11) Les objectifs de la Communauté définis dans le traité comprennent l'établissement d'une union toujours plus étroite entre les peuples de l'Europe, le resserrement des relations entre les États appartenant à la Communauté ainsi que leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l'Europe. À cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur qui comporte l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, la libre prestation des...
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