Directive 2001/85/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC

Coming into Force13 February 2002
End of Effective Date31 October 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/85/oj
Published date13 February 2002
Date20 November 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 13 February 2002
EUR-Lex - 32001L0085 - FR

Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

Journal officiel n° L 042 du 13/02/2002 p. 0001 - 0102


Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil

du 20 novembre 2001

concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 25 juin 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cette fin.

(2) Les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur conformément aux législations nationales comprennent, notamment, des dispositions particulières applicables aux véhicules affectés au transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

(3) Ces exigences varient d'un État membre à l'autre.

(4) Les différences dans les prescriptions techniques applicables à ces véhicules font obstacle à leur mise sur le marché de la Communauté. L'adoption d'exigences harmonisées par tous les États membres en remplacement de leurs réglementations nationales facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur pour ces véhicules.

(5) Par conséquent, il est nécessaire que tous les États membres adoptent les mêmes exigences, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre l'application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(4), applicable à tous les types de véhicules.

(6) La présente directive constitue l'une des directives particulières aux fins de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE.

(7) Pour tenir compte des progrès déjà réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'accessibilité des véhicules des classes I et II pour les personnes à mobilité réduite, il convient d'autoriser, pour les types de véhicules existants, une pente plus accentuée dans certaines parties du couloir que pour les nouveaux types de véhicules.

(8) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'élimination des obstacles aux échanges à l'intérieur de la Communauté par l'application de la procédure de réception CE pour les véhicules en question, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu des dimensions et des effets de l'action envisagée dans le secteur concerné, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9) Aux fins de faire la distinction entre types de véhicules existants et nouveaux, il convient de faire référence à la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques(5).

(10) Il est souhaitable de tenir compte des prescriptions techniques fixées par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU) dans son règlement n° 36 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun"), dans son règlement n° 52 ("Prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport de faible capacité"), dans son règlement n° 66 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité pour le transport des personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure") et dans son règlement n° 107 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité à impériale pour le transport des personnes en ce qui concerne leur construction générale"), annexés à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

(11) Si l'objectif principal de la présente directive est de garantir la sécurité des passagers, il est également nécessaire de prévoir des prescriptions techniques en matière d'accessibilité des véhicules visés par la présente directive pour les personnes à mobilité réduite, conformément à la politique de la Communauté en matière sociale et dans le domaine des transports. Il convient de tout mettre en oeuvre pour améliorer l'accessibilité de ces véhicules. À cette fin, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite peut être réalisée soit par des solutions techniques appliquées au véhicule, comme prévu par la présente directive, soit par une combinaison de ces solutions avec une infrastructure locale appropriée garantissant l'accès aux personnes en fauteuil roulant.

(12) Compte tenu de ce qui précède il y a lieu, en outre, de modifier la directive 70/156/CEE et la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(6).

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- "véhicule": tout véhicule à moteur des catégories M2 ou M3 définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE;

- "carrosserie": une entité technique séparée telle que définie à l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

- "classe de véhicule": un véhicule conforme à la description des classes de véhicules figurant à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 13 août 2003 les États membres ne peuvent refuser le réception CE ou nationale:

- d'un véhicule,

- d'une carrosserie,

- d'un véhicule dont la carrosserie a déjà été réceptionnée en tant qu'entité technique séparée,

ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation ou la mise en circulation d'un véhicule ou d'une carrosserie en tant qu'entité technique séparée sur la base de dispositions applicables aux véhicules destinés au transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, si les exigences de la présente directive et de ses annexes sont satisfaites.

2. Le paragraphe 1 s'applique aussi aux véhicules à plancher surbaissé de la classe I ou II, homologués avant le 13 août 2002, conformément à la directive 76/756/CEE, qui sont autorisés à présenter dans leur couloir la pente de 12,5 % visée au point 7.7.6.2 de l'annexe I.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, à compter du 13 février 2004, les États membres:

- ne délivrent plus la réception CE pour un type de véhicule ou un type de carrosserie en tant qu'entité technique séparée,

- peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de nouveaux véhicules et de nouvelles carrosseries en tant qu'entités techniques séparées,

sur la base de dispositions applicables aux véhicules destinés au transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, si les exigences de la présente directive et de ses annexes ne sont pas satisfaites.

4. À compter du 13 février 2005, les États membres peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de nouveaux véhicules ou de nouvelles carrosseries en tant qu'entités techniques séparées qui ont été réceptionnés selon les dispositions du paragraphe 2.

Article 3

1. Les véhicules de la classe I doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs de fauteuils roulants, conformément aux prescriptions techniques définies à l'annexe VII.

2. Les États membres sont libres de choisir la solution la mieux adaptée pour améliorer l'accessibilité des véhicules autres que ceux de la classe I. Toutefois, si des véhicules autres que ceux de la classe I sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite et/ou les utilisateurs de fauteuils roulants, ils doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe VII.

Article 4

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'annexe I:

a) au point 0.2, les points suivants sont ajoutés:

">PIC FILE= "L_2002042FR.000301.TIF">";

b) au point 0.3, les points suivants sont ajoutés:

">PIC FILE= "L_2002042FR.000302.TIF">";

c) au point 0.3.1, les points suivants sont ajoutés:

">PIC FILE= "L_2002042FR.000303.TIF">";

d) au point 2.4.2, le point suivant est ajouté:

">PIC FILE= "L_2002042FR.000304.TIF">";

e) le point suivant est inséré:

">PIC FILE= "L_2002042FR.000305.TIF">";

f) le point...

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