Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC

Celex Number32003L0055
Coming into Force04 August 2003
End of Effective Date02 March 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/55/oj
Published date15 July 2003
Date26 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 15 July 2003
EUR-Lex - 32003L0055 - FR

Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE

Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0057 - 0078


Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2003

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

vu les propositions de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4) a apporté d'importantes contributions à la création du marché intérieur du gaz.

(2) L'expérience acquise avec la mise en oeuvre de cette directive montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur du gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ce marché, il faut notamment prendre des dispositions concrètes pour assurer des conditions de concurrence équitables et pour réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l'accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables.

(3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.

(4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

(5) Compte tenu des perspectives d'augmentation de la consommation de gaz, il convient d'envisager des initiatives et des mesures visant à encourager des arrangements réciproques pour l'accès aux réseaux des pays tiers et l'intégration des marchés.

(6) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d'accès au réseau, d'accès aux installations de stockage, de tarification, d'interopérabilité entre systèmes et de diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres.

(7) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(8) Afin d'achever le marché intérieur du gaz, l'accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport et de distribution revêt une importance primordiale. Un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut consister en une ou plusieurs entreprises.

(9) Dans le cas d'une entreprise de gaz exécutant des activités de transport, de distribution, de stockage ou de gaz naturel liquide (GNL) et distincte, quant à sa forme juridique, des entreprises assurant la production et/ou la fourniture, l'entreprise propriétaire de l'infrastructure peut être désignée comme gestionnaire de réseau.

(10) Afin d'assurer l'accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires, il convient que les réseaux de transport et de distribution soient exploités par des entités distinctes sur le plan juridique lorsque les entreprises sont intégrées verticalement. La Commission devrait évaluer les mesures d'effet équivalent, développées par les États membres pour réaliser cet objectif et, le cas échéant, soumettre des propositions pour modifier cette directive.

Il convient également que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution disposent de droits effectifs de prise de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir et exploiter et développer les réseaux lorsque les actifs en question sont la propriété d'entreprises intégrées verticalement et sont exploités par celles-ci.

Il est important toutefois de faire la distinction entre cette séparation juridique et le découplage de la propriété. La séparation juridique n'implique pas de changement de la propriété des actifs et rien n'empêche que des conditions d'emploi similaires ou identiques s'appliquent dans la totalité de l'entreprise intégrée verticalement. Toutefois, il convient d'assurer un processus décisionnel non discriminatoire à travers des mesures d'organisation concernant l'indépendance des preneurs de décision responsables.

(11) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution.

(12) Afin de faciliter la conclusion de contrats par une entreprise de gaz établie dans un État membre en vue de fournir du gaz à des clients éligibles dans un autre État membre, les États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de régulation oeuvrent à l'établissement de conditions plus homogènes et d'un même niveau d'éligibilité dans l'ensemble du marché intérieur.

(13) L'existence d'une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation partagent dans tous les États membres le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l'approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution et des tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Afin d'éviter l'incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.

(14) La Commission a manifesté l'intention d'instituer un groupe des organes de régulation européens de l'électricité et du gaz, qui constituerait un mécanisme consultatif adapté pour encourager la coopération et la coordination des organes de régulation nationaux, de manière à promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et du gaz et à contribuer à l'application cohérente dans tous les États membres des dispositions visées par la présente directive, la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(5) et le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6).

(15) Pour garantir à tous les acteurs de marchés, y compris aux nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché du gaz est suffisamment liquide, il convient de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat du gaz qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger.

(16) Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.

(17) Pour des raisons d'équité, de compétitivité et, indirectement, de création d'emplois, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, devraient pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur à la suite des gains d'efficacité dont bénéficieront les entreprises.

(18) Les...

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