Directive 2005/1/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 amending Council Directives 73/239/EEC, 85/611/EEC, 91/675/EEC, 92/49/EEC and 93/6/EEC and Directives 94/19/EC, 98/78/EC, 2000/12/EC, 2001/34/EC, 2002/83/EC and 2002/87/EC in order to establish a new organisational structure for financial services committees (Text with EEA relevance)

Celex Number32005L0001
Coming into Force13 April 2005
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj
Published date24 March 2005
Date09 March 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 79, 24 March 2005
L_2005079FR.01000901.xml
24.3.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 79/9

DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2005

modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action» énumère une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers.
(2) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a demandé que ce plan d'action soit mis en œuvre d'ici 2005.
(3) Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, celui-ci a recommandé l'instauration d'un cadre réglementaire à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus souple, plus efficace et plus transparent.
(4) Dans sa résolution relative à une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a accueilli favorablement le rapport du comité des sages et a demandé la mise en œuvre de l'approche à quatre niveaux proposée.
(5) En conséquence, la Commission a adopté, le 6 juin 2001, les décisions 2001/527/CE (4) et 2001/528/CE (5) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) et le comité européen des valeurs mobilières (CEVM).
(6) La responsabilité démocratique et la transparence doivent être inhérentes au «processus Lamfalussy» et à son extension, ce qui ne peut être garanti de manière suffisante qu'en respectant l'équilibre interinstitutionnel en ce qui concerne les mesures d'exécution.
(7) La présente directive modifie les directives du Conseil 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (6), 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (7), 91/675/CEE du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances (8), 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non-vie») (9) et 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (10) ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (11), 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (12), 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13), 2001/34/CE du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (14), 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (15) et 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier. La présente directive ne vise qu'à apporter certains changements dans la structure organisationnelle de comités. Aucune des modifications n'étend les compétences en matière d'adoption de mesures d'exécution que ces directives confèrent à la Commission, ni les compétences que la directive 93/6/CEE confère au Conseil.
(8) Dans sa résolution du 5 février 2002, le Parlement européen a approuvé l'approche à quatre niveaux pour les valeurs mobilières, sur la base de la déclaration solennelle faite le même jour devant le Parlement européen par la Commission et de la lettre du 2 octobre 2001 adressée par le membre de la Commission chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement européen en ce qui concerne la sauvegarde du rôle du Parlement européen dans ce processus. Dans sa résolution du 21 novembre 2002, le Parlement a souhaité l'extension de cette approche, sur certains points, aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.
(9) Les engagements concernant la législation sur les valeurs mobilières pris par la Commission à travers la déclaration précitée du 5 février 2002 et la lettre précitée du 2 octobre 2001 devraient être complétés par des garanties suffisantes concernant un équilibre institutionnel approprié.
(10) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à mettre en œuvre, pour les autres marchés de services financiers, des mesures inspirées du rapport final du comité des sages.
(11) Des garanties en ce qui concerne l'extension de l'approche à quatre niveaux sont également nécessaires, car les institutions de l'Union européenne ne bénéficient pas encore d'une large expérience pratique de l'approche à quatre niveaux du processus Lamfalussy. En outre, dans son premier et son deuxième rapports intérimaires, le groupe de suivi interinstitutionnel chargé du suivi du processus Lamfalussy a formulé certaines remarques et critiques visant le fonctionnement du processus.
(12) La rapidité d'adoption et la qualité de la législation constituent des objectifs fondamentaux du processus Lamfalussy. Le succès de ce processus dépend plus de la volonté politique des partenaires institutionnels de mettre en place un cadre approprié pour l'adoption de la législation que d'une accélération de la création des dispositions techniques établies en vertu d'une délégation y afférentes. En outre, le fait d'accorder trop d'importance à la rapidité de la création des dispositions établies en vertu d'une délégation pourrait créer des problèmes importants quant à la qualité de celles-ci.
(13) L'extension de la procédure Lamfalussy ne porte pas atteinte aux éventuelles décisions concernant l'organisation d'un contrôle au niveau européen.
(14) À cette fin, pour ce qui concerne le secteur bancaire, le rôle du comité consultatif bancaire (CCB) institué par la directive 2000/12/CE devrait être adapté.
(15) Pour tenir compte de cette adaptation de son rôle, le CCB devrait être remplacé par le «comité bancaire européen».
(16) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2000/12/CE sont des mesures de portée générale et devraient être adoptées conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).
(17) Les mesures d'exécution adoptées ne devraient pas modifier les dispositions essentielles des directives.
(18) Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à compter de la première transmission d'un projet de mesures d'exécution pour examiner celles-ci et pour émettre un avis. Cependant, en cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut être raccourci. Si, pendant ce délai, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission réexaminera le projet de mesures.
(19) Dans l'exercice de ses compétences d'exécution, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de faire en sorte que les investisseurs aient confiance dans les marchés financiers en contribuant à un haut niveau de transparence sur ces marchés; la nécessité d'offrir aux investisseurs une large gamme d'investissements entrant en concurrence ainsi qu'un niveau d'information et de protection adapté à leur situation; la nécessité de veiller à ce que les autorités de réglementation indépendantes assurent l'application cohérente des normes, en ce qui concerne en particulier la lutte contre la criminalité économique; la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation de tous les acteurs du marché ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité d'encourager l'innovation sur les marchés financiers pour qu'ils soient dynamiques et efficaces; la nécessité de garantir l'intégrité du marché en surveillant étroitement l'innovation financière et en réagissant à celle‐ci; l'importance de la réduction du coût du capital et l'amélioration de l'accès à celui-ci; la prise en compte, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les acteurs du marché sur le long terme (y compris les petites et moyennes entreprises et les petits investisseurs); la nécessité de stimuler la compétitivité internationale des marchés financiers de l'Union européenne, sans préjudice du renforcement, indispensable, de la coopération
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