Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date13 January 2009
Subject MatterExternal relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 13 January 2009
TEXTE consolidé: 32008L0101 — FR — 13.01.2009

2008L0101 — FR — 13.01.2009 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2008/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 008 du 13.1.2009, p. 3)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 349 du 5.12.2014, p. 67 (2008/101/CE)




▼B

DIRECTIVE 2008/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ( 4 ) a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions qui offrent un rapport coût/efficacité satisfaisant et qui soient performantes du point de vue économique.
(2) L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil ( 5 ), consiste à stabiliser les concentrations dans l’atmosphère de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
(3) Le Conseil européen a souligné, lors de sa réunion à Bruxelles des 8 et 9 mars 2007, qu’il était primordial d’atteindre l’objectif stratégique consistant à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2 °C au maximum par rapport aux niveaux de l’époque préindustrielle. Les découvertes scientifiques les plus récentes, dont fait état le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son quatrième rapport d’évaluation, démontrent encore plus clairement que les effets néfastes des changements climatiques constituent une menace de plus en plus grave pour les écosystèmes, la production alimentaire et la réalisation des objectifs du développement durable et des objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que pour la santé et la sécurité humaines. Pour que l’objectif de 2 °C puisse être atteint, il est nécessaire de stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à environ 450 ppmv équivalent CO2; pour ce faire, les émissions planétaires de gaz à effet de serre devront atteindre leur maximum dans les dix à quinze prochaines années et enregistrer des réductions mondiales considérables pour atteindre un niveau inférieur d’au moins 50 % à celui de 1990 d’ici à 2050.
(4) Le Conseil européen a souligné que l’Union européenne était déterminée à faire de l’Europe une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d’émission de gaz à effet de serre, et que jusqu’à la conclusion d’un accord mondial global pour l’après 2012, l’Union européenne prenait, de manière indépendante, l’engagement ferme de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020 par rapport aux niveaux atteints en 1990. La limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités aériennes est une contribution majeure dans la perspective de cet engagement.
(5) Le Conseil européen a souligné que l’Union européenne était déterminée à parvenir à un accord mondial global sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre au-delà de 2012, afin d’apporter une réponse effective, efficace et équitable à l’échelle voulue pour pouvoir relever les défis posés par le changement climatique. Le Conseil européen s’est déclaré favorable à ce que l’Union européenne se fixe comme objectif de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l’après 2012, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. L’Union européenne continue de prendre l’initiative dans la négociation d’un accord international ambitieux qui permettra de réaliser l’objectif consistant à limiter l’augmentation de la température mondiale à 2 °C, et elle est confortée par les progrès réalisés en ce sens lors de la treizième conférence des parties à la CCNUCC, qui s’est tenue à Bali en décembre 2007. L’Union européenne visera à garantir que cet accord global comprenne des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités aériennes, auquel cas il convient que la Commission examine les modifications à apporter à la présente directive, dans la mesure où celle-ci s’applique aux exploitants d’aéronefs.
(6) Le 14 février 2007, le Parlement européen a adopté une résolution sur le changement climatique ( 6 ) dans laquelle il faisait état de l’objectif consistant à limiter le réchauffement planétaire moyen à 2 °C par rapport à l’époque préindustrielle, et dans laquelle il invitait instamment l’Union européenne à conserver son rôle moteur dans les négociations visant à établir un cadre international pour la période postérieure à 2012 sur le changement climatique et à maintenir ses ambitions à un niveau élevé lors des discussions futures avec ses partenaires internationaux; il insistait également sur la nécessité de procéder à des réductions globales, dans tous les pays industrialisés, de 30 % par rapport aux niveaux d’émission atteints en 1990 à l’horizon 2020, en vue de parvenir à une réduction de l’ordre de 60 à 80 % d’ici à 2050.
(7) La CCNUCC impose à toutes les parties d’établir et de mettre en œuvre des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques.
(8) En vertu du protocole de Kyoto à la CCNUCC, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2002/358/CE du Conseil ( 7 ), les pays industrialisés cherchent à limiter ou à réduire les émissions des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal provenant des combustibles utilisés dans les transports aériens, par l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
(9) Quoique la Communauté ne soit pas une partie contractante de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale (la convention de Chicago), tous les États membres sont parties contractantes à cette convention et membres de l’OACI. Les États membres continuent de soutenir le travail mené avec d’autres États au sein de l’OACI afin de mettre au point des mesures traitant des impacts de l’aviation sur le climat, y compris des instruments fondés sur le marché. Les participants à la sixième réunion du Comité de la protection de l’environnement en aviation de l’OACI en 2004 sont convenus qu’un système d’échange de quotas d’émission propre au secteur de l’aviation et reposant sur un nouvel instrument juridique introduit sous les auspices de l’OACI semblait suffisamment peu attrayant pour pouvoir d’ores et déjà être abandonné. En conséquence, la résolution A35-5 de la 35e session de l’Assemblée de l’OACI, qui s’est tenue en septembre 2004, ne proposait pas de nouvel instrument juridique, mais approuvait le principe de l’échange ouvert de droits d’émission et la possibilité, pour les États, d’intégrer les émissions résultant de l’aviation internationale dans leurs systèmes d’échange de quotas d’émission. À l’appendice L de la résolution A36-22 qu’elle a adoptée en septembre 2007, lors de sa 36e session, l’Assemblée de l’OACI prie instamment les États contractants de ne pas mettre en œuvre un régime d’échange de droits d’émissions pour les exploitants d’aéronefs des autres États contractants sauf sur la base d’un accord mutuel entre ces États. Rappelant que la convention de Chicago reconnaît expressément le droit de chaque partie contractante à appliquer ses propres lois et réglementations aériennes de manière non discriminatoire aux aéronefs de tous les États, les États membres de la Communauté européenne et quinze autres États européens ont formulé une réserve sur cette résolution et se réservent le droit, en vertu de la convention de Chicago, d’adopter et d’appliquer, de manière non discriminatoire, des mesures fondées sur le marché aux exploitants d’aéronefs de tous les États fournissant des services aériens en direction, à partir ou à l’intérieur de leur territoire.
(10) En vertu du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement institué par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), la Communauté doit définir et prendre des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions si aucune action de cette nature n’est décidée au sein de l’OACI d’ici à 2002. Dans ses conclusions d’octobre 2002, de décembre 2003 et d’octobre 2004, le Conseil a, à maintes reprises, engagé la Commission à proposer des mesures en vue de réduire l’impact du transport aérien international sur
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