Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels (Text with EEA relevance)

Celex Number32009L0142
Coming into Force05 January 2010
End of Effective Date20 April 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/142/oj
Published date16 December 2009
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 16 December 2009
L_2009330FR.01001001.xml
16.12.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/10

DIRECTIVE 2009/142/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant les appareils à gaz

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il incombe aux États membres d’assurer sur leur territoire la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens au regard des risques découlant de l’utilisation d’appareils à gaz.
(3) Dans certains États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils à gaz par la spécification des caractéristiques de conception et de fonctionnement et des procédures de contrôle. Ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité différents d’un État membre à l’autre, mais, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté.
(4) Les types de gaz et les pressions d’alimentation utilisés dans les États membres sont différents. Ces conditions ne sont pas harmonisées du fait que la situation de l’approvisionnement et de la distribution d’énergie est particulière dans chaque État membre.
(5) Le droit communautaire prévoit que, par dérogation à l’une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptés pour autant que ces obstacles puissent être reconnus comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives. Dès lors, l’harmonisation législative dans le cas présent devrait se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour satisfaire aux exigences impératives et essentielles de sécurité, de santé et d’économie d’énergie relatives aux appareils à gaz. Ces exigences devraient remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu’elles sont essentielles.
(6) Le maintien ou l’amélioration du niveau de sécurité atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive et de la sécurité telle que définie par les exigences essentielles.
(7) Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils à gaz. Les économies d’énergie sont considérées comme essentielles. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction.
(8) Dès lors, la présente directive devrait définir des exigences essentielles. Pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan communautaire concernant notamment la construction, le fonctionnement et l’installation des appareils à gaz, normes dont le respect assure au produit une présomption de conformité avec ces exigences essentielles. Ces normes harmonisées sur le plan communautaire sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives. A cette fin, le comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées le 28 mars 2003 (5). On entend par «norme harmonisée» une spécification technique (norme européenne ou document d’harmonisation) adoptée par le CEN, le Cenelec ou l’ETSI, ou par deux ou trois de ces organismes sur mandat de la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), ainsi qu’en vertu des orientations générales pour la coopération précitées.
(9) Le Conseil a déjà adopté une série de directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (7); ces directives prévoient chacune l’apposition du marquage «CE». La Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 concernant une approche globale en matière de certification et essais (8), a proposé la création d’une réglementation commune concernant un marquage «CE» au graphisme unique. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d’évaluation de la conformité (9), a approuvé comme principe directeur l’adoption d’une telle approche cohérente en ce qui concerne l’utilisation du marquage «CE». Les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui devraient être appliqués sont les exigences essentielles et les procédures d’évaluation de la conformité.
(10) Un contrôle du respect des prescriptions techniques en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers. Les procédures de certification existantes diffèrent d’un État membre à l’autre. Pour éviter des contrôles multiples, qui sont autant d’entraves à la libre circulation des appareils à gaz, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures de certification par les États membres. Pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures de certification, il convient notamment de mettre au point des procédures communautaires harmonisées et les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures.
(11) La responsabilité des États membres, sur leur territoire, pour la sécurité, la santé et les économies d’énergie couvertes par les exigences essentielles devrait être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit une procédure communautaire adéquate.
(12) Les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive devraient connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts.
(13) La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1. La présente directive s’applique aux appareils et équipements.

Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus de son champ d’application.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «appareils», les appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105 °C. Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils;
b) «équipements», les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz;
c) «combustible gazeux», tout combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 1 bar.

3. Aux fins de la présente directive, on dit d’un appareil qu’il est «normalement utilisé» lorsqu’il est à la fois:

a) correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant;
b) utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d’alimentation; et
c) utilisé conformément à sa destination ou d’une manière raisonnablement prévisible.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les appareils ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont normalement utilisés.

2. Les États membres communiquent en temps utile aux autres États membres et à la Commission toutes les modifications des types de gaz et des pressions d’alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire qui ont été communiquées conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/396/CEE.

La Commission veille à ce que ces informations soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les appareils et les équipements doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l’annexe I.

Article 4

...

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