Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (Text with EEA relevance)

Published date06 August 2010
Subject Mattertrasporti,transportes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 207, 06 agosto 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 207, 06 de agosto de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 207, 06 août 2010
TEXTE consolidé: 32010L0040 — FR — 09.01.2018

02010L0040 — FR — 09.01.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2010/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/2380 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 décembre 2017 L 340 1 20.12.2017




▼B

DIRECTIVE 2010/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2010

concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. La présente directive établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l’utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) dans l’Union, en particulier au-delà des frontières entre les États membres, et fixe les conditions générales nécessaires à cette fin.

2. La présente directive prévoit l’élaboration de spécifications en vue d’actions à mener dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, ainsi que l’élaboration, le cas échéant, des normes nécessaires.

3. La présente directive s’applique aux services et applications STI dans le domaine du transport routier et à leurs interfaces avec d’autres modes de transport, sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou nécessaires dans l’intérêt de la défense.

Article 2

Domaines prioritaires

1. Aux fins de la présente directive, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes:

— I. l’utilisation optimale des données relatives à la route, à la circulation et aux déplacements,

— II. la continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret,

— III. les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières,

— IV. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport.

2. Le champ d’application des domaines prioritaires est précisé à l’annexe I.

Article 3

Actions prioritaires

Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I:

a) la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux;

b) la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation;

c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;

d) la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union;

e) la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;

f) la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «systèmes de transport intelligents» ou «STI», les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport;

2. «interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances;

3. «application STI», un instrument opérationnel pour l’application des STI;

4. «service STI», la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, le confort et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;

5. «prestataire de services STI», tout prestataire public ou privé d’un service STI;

6. «utilisateur de STI», tout utilisateur d’applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d’urgence;

7. «usagers vulnérables de la route», les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites;

8. «dispositif nomade», un dispositif de communication ou d’information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport;

9. «plate-forme», une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI;

10. «architecture», la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement;

11. «interface», un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir;

12. «compatibilité», la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;

13. «continuité des services», la capacité à assurer, dans toute l’Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;

14. «données routières», les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité;

15. «données concernant la circulation», les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;

16. «données concernant les déplacements», les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement;

17. «spécification», une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente;

18. «norme», une norme telle que définie à l’article 1er, point 6), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 1 ).

Article 5

Déploiement des STI

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI lorsqu’ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2. Les États membres s’efforcent également de coopérer dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n’a été adoptée.

Article 6

Spécifications

1. La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires.

2. La Commission se fixe pour objectif d’adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires, au plus tard le 27 février 2013.

Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.

3. Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires.

4. Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:

a) des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;

b) des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;

c) des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;

d) des dispositions relatives aux services qui décrivent les...

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