Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European protection order

Published date21 December 2011
Subject Mattergiustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 338, 21 dicembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 338, 21 de diciembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 338, 21 décembre 2011
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21.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 338/2

DIRECTIVE 2011/99/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à la décision de protection européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points a) et d),

vu l’initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d’Estonie, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(2) L’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.
(3) Conformément au programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (2), le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme appelle aussi la Commission et les États membres à étudier les moyens d’améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l’Union. La présente directive fait partie d’un ensemble cohérent et global de mesures concernant les droits des victimes.
(4) Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Parlement européen demande aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et d’engager des actions pour s’attaquer aux causes de la violence à l’égard des femmes, en particulier des actions de prévention, et demande à l’Union de garantir le droit à l’aide et au soutien pour toutes les victimes de violences. La résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne – 2009 soutient la proposition visant à introduire la décision de protection européenne pour les victimes.
(5) Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre des procédures pénales, le Conseil a indiqué qu’il convenait de prendre des mesures au niveau de l’Union afin de renforcer les droits et la protection des victimes de la criminalité et a demandé à la Commission de présenter des propositions appropriées à cette fin. Dans ce cadre, il conviendrait de créer un mécanisme afin de garantir la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des décisions concernant des mesures de protection des victimes de la criminalité. Conformément à ladite résolution, la présente directive, qui porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière pénale, devrait être complétée par un mécanisme approprié concernant les mesures en matière civile.
(6) Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s’applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou s’est rendue. Il convient également de veiller à ce que l’exercice légitime, par les citoyens de l’Union, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne se traduise pas par la perte de la protection dont ils jouissent.
(7) Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d’étendre la protection accordée en vertu de certaines mesures de protection adoptées conformément à la législation d’un État membre (ci-après dénommé «État d’émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de ladite mesure décide de résider ou de séjourner (ci-après dénommé «État d’exécution»).
(8) La présente directive tient compte des différentes traditions juridiques des États membres ainsi que du fait qu’une protection effective peut être offerte par l'intermédiaire de décisions de protection émises par une autorité qui n’est pas une juridiction pénale. La présente directive ne crée pas l’obligation de modifier des systèmes nationaux pour l’adoption de mesures de protection et n’impose pas d’instaurer ni de modifier le système de droit pénal en vue de l’exécution d’une décision de protection européenne.
(9) La présente directive est applicable aux mesures de protection qui visent spécifiquement à protéger une personne contre une infraction commise par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, en prévenant par exemple toute forme de harcèlement, ainsi que sa dignité ou sa liberté personnelle, en prévenant par exemple les enlèvements, la traque et d’autres formes de contrainte indirecte, et qui visent à empêcher que de nouvelles infractions ne soient commises ou à atténuer les conséquences des infractions antérieures. Ces droits personnels de la personne bénéficiant de la mesure de protection correspondent à des valeurs fondamentales reconnues et défendues dans tous les États membres. Cependant, un État membre n’est pas tenu d’émettre une décision de protection européenne sur la base d’une mesure pénale qui ne vise pas spécifiquement à protéger une personne, mais poursuit principalement d’autres objectifs, par exemple la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction. Il importe de souligner que la présente directive s’applique aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes, et non uniquement les victimes de violences sexistes, tout en tenant compte des particularités des catégories d’infractions en question.
(10) La présente directive s’applique aux mesures de protection adoptées en matière pénale et ne vise donc pas les mesures de protection adoptées en matière civile. Pour qu’une mesure de protection puisse être exécutée en vertu de la présente directive, il n’est pas nécessaire qu’une infraction pénale ait été établie par un jugement définitif. La nature pénale, administrative ou civile de l’autorité qui prend une mesure de protection n’a pas non plus d’importance. La présente directive n’impose pas aux États membres de modifier leur droit national de manière qu’ils soient en mesure de prendre des mesures de protection dans le cadre d’une procédure pénale.
(11) La présente directive est destinée à s’appliquer aux mesures de protection adoptées en faveur des victimes, ou des victimes potentielles, d’infractions. La présente directive ne devrait donc pas s’appliquer aux mesures adoptées en vue de protéger des témoins.
(12) Lorsqu’une mesure de protection telle que définie par la présente directive est adoptée pour protéger un membre de la famille de la personne bénéficiant à titre principal d’une mesure de protection, une décision de protection européenne peut également être demandée par ce membre de la famille et être émise à son égard, sous réserve des conditions énoncées par la présente directive.
(13) Toute demande d’émission d’une décision de protection européenne devrait être traitée avec la célérité nécessaire, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date prévue pour l’arrivée sur le territoire de l’État d’exécution de la personne bénéficiant d’une mesure de protection et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection.
(14) Lorsque, conformément à la présente directive, des informations doivent être fournies à la personne bénéficiant d’une mesure de protection ou à la personne à l’origine du danger encouru, ces informations devraient également, le cas échéant, être fournies au tuteur ou au représentant de la personne concernée. Il convient également de veiller à ce que les informations fournies conformément à la présente directive, à la personne bénéficiant d’une mesure de protection, à la personne à l’origine du danger encouru ou au tuteur ou représentant dans la procédure, le soient dans une langue que lesdites personnes comprennent.
(15) Dans le cadre des procédures d’émission et de reconnaissance d’une décision de protection européenne, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps.
(16) Aux fins de l’application de la présente directive, une mesure de protection peut avoir été imposée à la suite d’un jugement au sens de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (3)
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