Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access

Published date28 November 1998
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,tecnologie,rapprochement des législations,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,technologie,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,tecnología
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 320, 28 novembre 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 320, 28 novembre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 320, 28 de noviembre de 1998
L_1998320FR.01005401.xml
28.11.1998 FR Journal officiel de l'Union européenne L 320/54

DIRECTIVE 98/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 1998

concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que les objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont énoncés dans le traité, consistent notamment à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens et à assurer le progrès économique et social en éliminant les barrières qui les divisent;
(2) considérant que la fourniture transfrontière des services de radiodiffusion et des services de la société de l'information peut contribuer, sur le plan individuel, à la pleine efficacité de la liberté d'expression en tant que droit fondamental et, sur le plan collectif, à la réalisation des objectifs fixés dans le traité;
(3) considérant que le traité prévoit la libre circulation de tous les services fournis normalement contre rémunération; que ce droit, appliqué aux services de radiodiffusion et à ceux de la société de l'information, est aussi une manifestation spécifique, en droit communautaire, d'un principe plus général, à savoir la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que cet article reconnaît explicitement la liberté des citoyens de recevoir et de communiquer des informations sans considération de frontières et que toute restriction de cette liberté doit tenir dûment compte des autres intérêts légitimes dignes d'être juridiquement protégés;
(4) considérant que la Commission a procédé à une vaste consultation à propos du Livre vert intitulé «La protection juridique des services cryptés dans le marché intérieur»; que les résultats de cette consultation ont confirmé la nécessité d'un instrument juridique communautaire garantissant la protection juridique de tous les services dont la rémunération dépend d'un accès conditionnel;
(5) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 13 mai 1997 sur le Livre vert (4), a invité la Commission à présenter une proposition de directive couvrant tous les services dont le cryptage a pour but d'assurer le versement d'une rémunération et a convenu que cette notion devait englober les services de la société de l'information fournis à distance par voie électronique à la demande individuelle d'un destinataire de services, ainsi que les services de radiodiffusion;
(6) considérant que les possibilités qu'offrent les technologies numériques permettent d'accroître le choix des consommateurs et contribuent au pluralisme culturel en élargissant encore l'offre de services au sens des articles 59 et 60 du traité; que la viabilité de ces services dépendra souvent du recours à un accès conditionnel visant à assurer la rémunération du prestataire de services; que, par conséquent, la protection juridique des prestataires de services contre des dispositifs illicites permettant l'accès gratuit à ces services semble nécessaire afin d'assurer la viabilité économique de ces derniers;
(7) considérant que l'importance de cette question a été reconnue par la communication de la Commission concernant une «initiative européenne dans le domaine du commerce électronique»;
(8) considérant que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services et des marchandises est assurée; que l'article 128, paragraphe 4, du traité fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité; que, en vertu de l'article 130, paragraphe 3, du traité, la Communauté doit, au travers des politiques et actions qu'elle mène, contribuer à assurer les conditions nécessaires à la compétitivité de son industrie;
(9) considérant que la présente directive ne porte pas atteinte à d'éventuelles dispositions communautaires ou nationales futures destinées à assurer qu'un certain nombre de services de radiodiffusion, reconnus d'intérêt public, ne soient pas des services à accès conditionnel;
(10) considérant que la présente directive ne porte pas atteinte aux aspects culturels de toute nouvelle action communautaire concernant de nouveaux services;
(11) considérant que la disparité entre les règles nationales régissant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation des services et des marchandises;
(12) considérant que l'application du traité ne suffit pas pour supprimer ces obstacles au sein du marché intérieur et qu'il convient pour ce faire de prévoir un niveau équivalent de protection entre États membres; que cela suppose un rapprochement des dispositions nationales relatives aux activités commerciales concernant les dispositifs illicites;
(13) considérant qu'il semble nécessaire de faire en sorte que les États membres fournissent une protection juridique adéquate contre la mise sur le marché, en vue d'un profit économique direct ou indirect, d'un dispositif illicite qui rende possible ou plus facile de contourner, sans y être autorisé, toute mesure technique prise pour protéger la rémunération d'un service fourni en toute légalité;
(14) considérant que ces activités commerciales concernant les dispositifs illicites comprennent les communications commerciales couvrant toutes les formes de
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT