Eircom Limited v Commission for Communications Regulation.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:867 |
Date | 10 November 2022 |
Docket Number | C-494/21 |
Celex Number | 62021CJ0494 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
10 novembre 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22/CE (directive “service universel”) – Article 12 – Calcul du coût et financement des obligations de service universel – Fournisseur unique de service universel et fournisseurs multiples de services de télécommunications opérant sur le marché – Détermination de la charge injustifiée »
Dans l’affaire C‑494/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 30 juillet 2021, parvenue à la Cour le 11 août 2021, dans la procédure
Eircom Limited
contre
Commission for Communications Regulation,
en présence de :
Vodafone Ireland Limited,
Three Ireland (Hutchison) Limited,
Three Ireland Services (Hutchison) Limited,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur), M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Eircom Limited, par M. J. Newman, SC, Mme J. O’Connell, BL, et M. J. Whelan, solicitor, |
– |
pour la Commission for Communications Regulation, par Mmes A. Brick, R. Byrne, solicitors, M. D. Dodd, BL, et M. B. Kennedy, SC, |
– |
pour Three Ireland Services (Hutchison) Limited et Three Ireland (Hutchison) Limited, par M. D. Hardiman, BL, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Očková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, L. Malferrari et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eircom Limited, désignée, au cours de l’année 2003, en tant que seul opérateur pour la fourniture du service universel en Irlande, à la Commission for Communications Regulation (Autorité de régulation dans le domaine des télécommunications, Irlande) (ci-après la « commission de régulation »), au sujet du refus de cette dernière d’accorder à Eircom un financement visant à couvrir la charge prétendument injustifiée que représenterait, pour cette société, le coût net supporté au titre de ses obligations de service universel. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 4, 18 et 21 de la directive « service universel » sont ainsi libellés :
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application et objectifs », dispose, à son paragraphe 1 : « Dans le cadre de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)], la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectif et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. » |
5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Disponibilité du service universel », énonce, à son paragraphe 2 : « Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public. » |
6 |
L’article 8 de cette directive, intitulé « Désignation d’entreprises », prévoit : « 1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, de façon que l’ensemble du territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. 2. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 12.» |
7 |
L’article 12 de la directive « service universel », intitulé « Calcul du coût des obligations de service universel », énonce : « 1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu’elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture. À cette fin, les autorités réglementaires nationales :
2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l’autorité réglementaire nationale... |
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