Eircom Limited v Commission for Communications Regulation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:867
Date10 November 2022
Docket NumberC-494/21
Celex Number62021CJ0494
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0494

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22/CE (directive “service universel”) – Article 12 – Calcul du coût et financement des obligations de service universel – Fournisseur unique de service universel et fournisseurs multiples de services de télécommunications opérant sur le marché – Détermination de la charge injustifiée »

Dans l’affaire C‑494/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 30 juillet 2021, parvenue à la Cour le 11 août 2021, dans la procédure

Eircom Limited

contre

Commission for Communications Regulation,

en présence de :

Vodafone Ireland Limited,

Three Ireland (Hutchison) Limited,

Three Ireland Services (Hutchison) Limited,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur), M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Eircom Limited, par M. J. Newman, SC, Mme J. O’Connell, BL, et M. J. Whelan, solicitor,

pour la Commission for Communications Regulation, par Mmes A. Brick, R. Byrne, solicitors, M. D. Dodd, BL, et M. B. Kennedy, SC,

pour Three Ireland Services (Hutchison) Limited et Three Ireland (Hutchison) Limited, par M. D. Hardiman, BL,

pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Očková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, L. Malferrari et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eircom Limited, désignée, au cours de l’année 2003, en tant que seul opérateur pour la fourniture du service universel en Irlande, à la Commission for Communications Regulation (Autorité de régulation dans le domaine des télécommunications, Irlande) (ci-après la « commission de régulation »), au sujet du refus de cette dernière d’accorder à Eircom un financement visant à couvrir la charge prétendument injustifiée que représenterait, pour cette société, le coût net supporté au titre de ses obligations de service universel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 18 et 21 de la directive « service universel » sont ainsi libellés :

« (4)

Garantir un service universel (c’est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs à des prix qui s’écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, l’indemnisation des entreprises désignées pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

[...]

(18)

Les États membres devraient, lorsqu’il y a lieu, établir des mécanismes de financement du coût net afférent aux obligations de service universel dans les cas où il est démontré que ces obligations ne peuvent être assumées qu’à perte ou à un coût net qui dépasse les conditions normales d’exploitation commerciale. Il importe de veiller à ce que le coût net découlant des obligations de service universel soit correctement calculé et que les financements éventuels entraînent un minimum de distorsions pour le marché et les entreprises, et sont compatibles avec les dispositions des articles [107 et 108 TFUE].

[...]

(21)

Lorsqu’une obligation de service universel représente une charge excessive pour une entreprise, il y a lieu d’autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. L’une des méthodes de couverture des coûts nets afférents aux obligations du service universel est le prélèvement sur des fonds publics. Il est également envisageable de compenser les coûts nets établis en mettant l’ensemble des utilisateurs à contribution de manière transparente par le biais de taxes prélevées sur les entreprises. Les États membres devraient être en mesure de financer les coûts nets des différents éléments du service universel par des mécanismes divers et/ou de financer les coûts nets de certains éléments ou de tous ces éléments soit par l’un des mécanismes soit par une combinaison des deux. Dans le cas d’une mise à contribution des entreprises, les États membres devraient veiller à ce que la méthode de répartition du prélèvement s’appuie sur des critères objectifs et non discriminatoires et respecte le principe de proportionnalité. Ce principe n’empêche pas les États membres d’exempter de contribution les nouveaux arrivants dont la part de marché n’est pas encore significative. Les mécanismes de financement devraient avoir pour but d’assurer la participation des acteurs du marché au seul financement des obligations de service universel, et non à des activités qui ne seraient pas directement liées à la fourniture du service universel. Les mécanismes de couverture devraient, dans tous les cas, respecter les principes du droit communautaire et, en particulier dans le cas de mécanismes de répartition du financement, ceux de la non‑discrimination et de la proportionnalité. [...] »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application et objectifs », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)], la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectif et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Disponibilité du service universel », énonce, à son paragraphe 2 :

« Les États membres déterminent l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s’efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu’elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public. »

6

L’article 8 de cette directive, intitulé « Désignation d’entreprises », prévoit :

« 1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 2, de façon que l’ensemble du territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

2. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n’exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l’obligation de service universel, conformément à l’article 12.»

7

L’article 12 de la directive « service universel », intitulé « Calcul du coût des obligations de service universel », énonce :

« 1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu’elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture.

À cette fin, les autorités réglementaires nationales :

a)

calculent le coût net de l’obligation de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à l’annexe IV, partie A, ou

b)

utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation conformément à l’article 8, paragraphe 2.

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l’autorité réglementaire nationale...

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