Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

Published date01 October 2012
Date of Signature26 February 1996
CourtDatos provisionales
Subject Matterdisposiciones en aplicación del artículo 95 CECA,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 70, 18 de marzo de 2000
TEXTE consolidé: 22000A0318(01) — FR — 01.01.2013

2000A1318 — FR — 01.01.2013 — 002.002


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►B ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (JO L 070 du 18.3.2000, p. 2)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté europénne et le Royaume du Maroc concernant certaines modifications des annexes 2, 3, 4 et 6 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part L 70 206 18.3.2000
►M2 ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles agricoles de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc L 345 119 31.12.2003
►M3 PROTOCOLE à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque L 242 2 19.9.2005
►M4 DÉCISIONNo 2/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC 2005/904/CE du 18 novembre 2005 L 336 1 21.12.2005
►M5 DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC 2010/567/UE du 23 août 2010 L 248 66 22.9.2010
►M6 DÉCISIONNo 1/2011 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC 2011/293/UE du 30 mars 2011 L 141 66 27.5.2011
►M7 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part L 241 4 7.9.2012
►M8 DÉCISIONNo 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC 2014/869/UE du 3 octobre 2014 L 347 45 3.12.2014


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 233 du 15.9.2000, p. 50 (2000/318)
►C2 Rectificatif, JO L 017 du 26.1.2016, p. 23 (no 1/2011)




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et

LE ROYAUME DU MAROC,

ci-après dénommé «Maroc», d'autre part,

CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble euro-méditerranéen;

CONSIDÉRANT les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques;

CONSCIENTS, d'une part, de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

DÉSIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;

CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONVAINCUS que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de:

fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue,

fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain,

encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région,

promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:

a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;

d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.



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