Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part

Published date19 July 2016
Date of Signature24 November 1997
CourtProvisional data
Subject Matter[object Object]
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 129, 15 de mayo de 2002
TEXTE consolidé: 22002A0515(02) — FR — 01.09.2021

02002A0515(02) — FR — 01.09.2021 — 004.001


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►B ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 PROTOCOLE à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque L 283 3 26.10.2005
►M2 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord L 41 3 13.2.2006
M3 DÉCISION No 1/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-JORDANIE du 15 juin 2006 L 209 30 31.7.2006
M4 Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne L 40 64 13.2.2010
M5 DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE du 16 septembre 2010 L 253 60 28.9.2010
►M6 PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union L 117 2 27.4.2013
►M7 PROTOCOLE modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie L 132 81 21.5.2016
M8 DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE du 19 juillet 2016 L 233 6 30.8.2016
M9 DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE du 4 décembre 2018 L 9 147 11.1.2019
►M10 DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE du 15 avril 2021 L 164 1 10.5.2021




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommées les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

ci-après dénommé «Jordanie»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses États membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens, instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage l'économie jordanienne à l'économie européenne;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières années en Europe et au Moyen-Orient;

CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale;

DÉSIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONVAINCUS de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé par la Jordanie dans le but d'intégrer pleinement son économie à l'économie mondiale et de la faire participer à la communauté des États démocratiques;

CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la Communauté;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

CONSIDÉRANT l'engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en particulier, du respect des droits et obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) (GATT);

CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement du commerce, de l'investissement et de la coopération économique et technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1.
Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part.
2.

Le présent accord a pour objectifs:

de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,
de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,
d'améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité financière,
d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,
de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
2.

Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à:

améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie,
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,
consolider la sécurité et la stabilité régionales,
promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l'homme, de démocratie et de développement régional.

Article 5

1.

Le dialogue politique facilite le développement d'initiatives communes et il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

a)

au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b)

au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Jordanie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c)

à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d)

à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.

2.
Un dialogue politique est...

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