Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part

Published date01 July 2013
Date of Signature20 November 1995
CourtDatos provisionales
Subject Matterrelaciones exteriores,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 147, 21 de junio de 2000
TEXTE consolidé: 22000A0621(01) — FR — 01.07.2013

02000A0621(01) — FR — 01.07.2013 — 002.002


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►B ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (JO L 147 du 21.6.2000, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël L 346 67 31.12.2003
►M2 DÉCISIONNo 2/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ISRAËL 2006/19/CE du 22 décembre 2005 L 20 1 24.1.2006
►M3 PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque L 149 2 2.6.2006
►M4 PROTOCOLE à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne L 317 65 5.12.2007
►M5 ACCORD sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part L 313 83 28.11.2009
►M6 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, modifiant les annexes des protocoles no 1 et no 2 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part L 31 3 31.1.2013
►M7 PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne L 21 3 24.1.2019




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et

L'ÉTAT D'ISRAËL,

ci-après dénommé «Israël», d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et Israël et les valeurs communes qu'ils partagent;

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et Israël souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur la réciprocité et le partenariat ainsi que promouvoir la poursuite de l'intégration de l'économie israélienne dans l'économie européenne;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au principe de la liberté économique et aux principes de la charte des Nations unies, en particulier le respect des droits de l'homme et de la démocratie, qui constituent le fondement même de l'association;

CONSCIENTS de la nécessité d'unir leurs efforts pour renforcer la stabilité politique et le développement économique en encourageant la coopération régionale;

DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

DÉSIREUX de maintenir et d'intensifier un dialogue dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social dans l'intérêt des parties;

CONSIDÉRANT les engagements respectifs de la Communauté et d'Israël en faveur du libre-échange, et notamment du respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) tel qu'il résulte des négociations du cycle d'Uruguay;

CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques et, plus particulièrement, pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération économique et technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et Israël, d'autre part.

2. Le présent accord a pour but:

de fournir un cadre approprié au dialogue politique, permettant l'instauration de relations politiques étroites entre les parties,

de promouvoir, grâce à l'expansion, entre autres, des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d'établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l'intensification de la coopération scientifique et technologique, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et donc de favoriser, dans la Communauté et en Israël, le progrès de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu'une hausse de la productivité et la stabilité financière,

d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique ainsi que la stabilité politique et économique,

de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il renforce leurs relations, contribue à la mise en place d'un partenariat durable et développe la compréhension et la solidarité réciproques.

2. Plus particulièrement, le dialogue politique et la coopération doivent:

susciter une meilleure compréhension réciproque et une convergence croissante des positions sur les questions internationales, et notamment sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie,

permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,

accroître la sécurité et la stabilité dans la région.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets d'intérêt commun et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, notamment la paix, la sécurité et la démocratie.

Article 5

1. Le dialogue politique facilite la poursuite d'initiatives communes et a lieu notamment:

a) au niveau ministériel;

b) au niveau des hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant Israël, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c) au moyen de la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques, y compris des briefings réguliers faits par des fonctionnaires, des consultations à l'occasion de réunions internationales et des contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) au moyen de la transmission régulière à Israël d'informations sur des questions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, à charge de réciprocité;

e) par tous autres moyens qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement et au renforcement de ce dialogue.

2. Un dialogue politique est instauré entre le Parlement européen et la Knesset israélienne.



TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES



CHAPITRE 1

PRINCIPES DE BASE

Article 6

1. La Communauté et Israël renforcent la zone de libre-échange selon les modalités énoncées dans le présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».

2. La nomenclature combinée et le tarif douanier israélien sont utilisés pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.



CHAPITRE 2

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 7

▼M5

Les dispositions...

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