Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part

Published date01 January 2013
Date of Signature25 June 2001
CourtDatos provisionales
Subject Matterrelaciones exteriores,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 304, 30 de septiembre de 2004
TEXTE consolidé: 22004A0930(03) — FR — 01.02.2016

02004A0930(03) — FR — 01.02.2016 — 003.002


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►B ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (JO L 304 du 30.9.2004, p. 39)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque L 31 31 4.2.2005
M2 DÉCISION NO 1/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE 2006/185/CE du 17 février 2006 L 73 1 13.3.2006
►M3 PROTOCOLE à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie L 312 33 30.11.2007
►M4 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part L 106 41 28.4.2010
M5 DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE 2014/868/UE du 4 septembre 2014 L 347 44 3.12.2014
►M6 DÉCISION No 1/2015 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE du 21 septembre 2015 L 334 62 22.12.2015
►M7 PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne L 115 3 4.5.2017




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées les «États membres», et

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées la «Communauté»,

d'une part, et

la RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée l'«Égypte»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses États membres et l'Égypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et l'Égypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

DÉSIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre l'Égypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Égypte;

DÉSIREUX de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l'investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de l'Égypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale,

CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article 1

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Égypte, d'autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs:

de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,

de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,

de contribuer au développement économique et social de l'Égypte,

d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,

de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.

2. Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à:

améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie,

permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,

consolider la sécurité et la stabilité régionales,

promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.

Article 5

1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;

c) par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.

2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.



TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

PRINCIPES DE BASE

Article 6

La Communauté et l'Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».



CHAPITRE 1

Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les produits originaires d'Égypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et...

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